Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT00554, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 05 mars 2009


Président

M. LOOTEN

Rapporteur

Mme Danièle THOLLIEZ

Avocat(s)

TERTRAIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4060 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59 563,58 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par les services de la préfecture de la Vendée dans le traitement de son dossier relatif à la mise en place d'un drainage enterré sur les parcelles qu'il exploite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite des différents manquements commis par les services de la préfecture de la Vendée à l'occasion du traitement de son dossier relatif à la mise en place d'un réseau de drainage enterré sur les parcelles qu'il exploite sur le territoire de la commune de Triaize en Vendée ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 59 563,58 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ; que la rubrique 4.1.0 de la nomenclature définie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 soumet à autorisation les travaux d'assèchement d'une zone humide ou d'un marais d'une surface égale ou supérieure à 10 000 m² ; que dès lors que les travaux envisagés par M. X consistaient non seulement en un drainage de parcelles d'une superficie supérieure à 65 HA mais également en leur assèchement, ils nécessitaient, contrairement à ce qu'il soutient, une autorisation en vertu des dispositions susrappelées ;

Considérant en deuxième lieu que M. X a déposé en mars 2003 sa demande d'autorisation de travaux pour la mise en place d'un système de drainage enterré sur trois parcelles situées aux lieux-dits La Petite Boulière et La Vieille prise de Gullmann, correspondant à une superficie totale de 65 ha 22 a, toutes situées dans le Marais Poitevin ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Vendée l'a informé par lettre du 13 août 2003 qu'il ne s'opposait pas à une exécution anticipée des travaux, eu égard notamment aux contraintes techniques et météorologiques liées aux opérations de cette nature ; que toutefois, par cette même lettre, le directeur lui a rappelé qu'un éventuel avis défavorable du conseil départemental de l'hygiène (CDH) contraindrait le préfet à refuser l'autorisation sollicitée ; que par un nouveau courrier du 25 août 2003, la DDAF demandait à l'intéressé d'arrêter lesdits travaux si ceux-ci avaient débuté, sa demande d'autorisation devant impérativement être examinée par le CDH le 23 septembre 2003 ; que dans ces conditions, la lettre du 13 août 2003 ne saurait être regardée comme constitutive d'une autorisation irrégulière de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant en troisième lieu qu'après consultation du CDH le 23 octobre 2003, l'intervention de deux arrêtés préfectoraux les 24 septembre et 30 octobre 2003 prorogeant le délai d'instruction de la demande de l'intéressé, la réalisation d'une nouvelle enquête publique du 10 mai au 24 mai 2004, l'autorisation sollicitée n'est finalement intervenue que par arrêté du 28 juillet 2004 soit après l'expiration du délai d'instruction défini par les dispositions des articles 6 à 8 du décret du n° 93-742 du 29 mars 1993 ; que ces retards dans l'étude de la demande d'autorisation M. X constituent une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard susmentionné apporté à l'étude du dossier de l'intéressé est à l'origine d'une perte de rendement des trois parcelles intéressées constatées lors de la récolte de l'année 2004 ; que toutefois, pour évaluer son préjudice, M. X se borne à comparer le rendement des parcelles dont s'agit avec celui d'un parcelle voisine sans préciser si les conditions d'exploitation de la parcelle de référence et des parcelles non drainées étaient par ailleurs comparables ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait de cette perte de rendement en lui allouant une somme de 7 560 euros, montant du préjudice admis par le préfet de la Vendée ; qu'en revanche, les frais d'enquête et les frais relatifs à l'engagement de la procédure administrative d'autorisation devant nécessairement être exposés par le pétitionnaire, M. X n'est pas fondé à solliciter à ce titre l'allocation d'une somme de 1 907,58 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 7 560 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 7560 euros (sept mille cinq cent soixante).
Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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