Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 06NT01760, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 22 décembre 2008
Président
M. LEMAI
Rapporteur
M. Roland RAGIL
Avocat(s)
DIZIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour l'EURL DYNAMIC MENTAL, dont le siège est BP 52 à Châteaubriant (44144), par Me Dizier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'EURL DYNAMIC MENTAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3210 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Châteaubriant ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'EURL DYNAMIC MENTAL, dont M. X était l'associé unique et le gérant a été enregistrée, le 17 mai 1993, en tant qu'organisme dispensateur de formation dans la région des Pays de la Loire ; que cette entreprise a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que l'activité exercée était, à titre principal, non commerciale, a remis en cause les modalités de calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ; que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il incombe, dès lors, au service, conformément à ce principe, de mettre à même le contribuable de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 7 janvier 2002, confirmée le 13 février 2002, l'administration a informé la société de son intention de rectifier les bases de la taxe professionnelle des années en litige et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'activité de l'EURL DYNAMIC MENTAL étant d'une nature non commerciale, ses bases imposables à la taxe professionnelle devaient, selon les articles 1467 à 1472 A ter du code général des impôts, dès lors qu'elle employait moins de 5 salariés, être calculées en retenant la valeur locative de l'immeuble et le dixième des recettes ; que ces deux courriers comportaient, en outre, un récapitulatif des nouvelles bases d'imposition retenues pour les années 1999 à 2002 ; que, dans ces conditions, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai raisonnable, les mises en recouvrement des impositions en résultant étant intervenues le 31 décembre 2002 ; que la mention de la possibilité pour le contribuable de présenter des observations écrites et de se faire assister d'un conseil ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que si la société a été rendue destinataire d'un ultime courrier, que l'administration qui avait déjà satisfait aux obligations lui incombant n'était pas tenue de lui adresser, daté du 2 décembre 2002, l'informant du montant des cotisations mises à sa charge au titre de l'année 1999 et l'invitant, en cas de désaccord, à présenter des observations dans un délai de trente jours, la circonstance que les cotisations en litige aient été mises en recouvrement le 31 décembre 2002, soit en deçà du délai susmentionné n'a pu porter atteinte aux droits de la défense et ne saurait, par suite, révéler l'existence d'une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locatives des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, d'imposition à la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, employant moins de cinq salariés, ont pour objet ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec leur capacité contributive de redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; que les titulaires de bénéfices non commerciaux visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient le statut juridique de ces redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés ;
Considérant qu'il est constant que sur la période litigieuse, la société requérante qui employait un seul salarié a exercé de manière prépondérante une activité de formation et de conseil en développement personnel et relations humaines ; qu'eu égard à la nature de cette activité, l'administration a pu à bon droit estimer que l'EURL DYNAMIC MENTAL était titulaire de bénéfices non commerciaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts et, en conséquence, prendre en compte les recettes dans la base d'imposition ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester les rappels litigieux, que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, elle a été imposée, conformément à ses déclarations, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les impositions ayant été établies conformément à la loi, l'EURL DYNAMIC MENTAL, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité de cette dernière aux dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au principe de sécurité juridique, au demeurant dans une matière non régie par le droit communautaire ; que l'EURL requérante ne peut davantage, pour le même motif, utilement invoquer les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DYNAMIC MENTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL DYNAMIC MENTAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL DYNAMIC MENTAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DYNAMIC MENTAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NT01760 2
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1°) d'annuler le jugement n° 03-3210 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Châteaubriant ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'EURL DYNAMIC MENTAL, dont M. X était l'associé unique et le gérant a été enregistrée, le 17 mai 1993, en tant qu'organisme dispensateur de formation dans la région des Pays de la Loire ; que cette entreprise a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que l'activité exercée était, à titre principal, non commerciale, a remis en cause les modalités de calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ; que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il incombe, dès lors, au service, conformément à ce principe, de mettre à même le contribuable de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 7 janvier 2002, confirmée le 13 février 2002, l'administration a informé la société de son intention de rectifier les bases de la taxe professionnelle des années en litige et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'activité de l'EURL DYNAMIC MENTAL étant d'une nature non commerciale, ses bases imposables à la taxe professionnelle devaient, selon les articles 1467 à 1472 A ter du code général des impôts, dès lors qu'elle employait moins de 5 salariés, être calculées en retenant la valeur locative de l'immeuble et le dixième des recettes ; que ces deux courriers comportaient, en outre, un récapitulatif des nouvelles bases d'imposition retenues pour les années 1999 à 2002 ; que, dans ces conditions, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai raisonnable, les mises en recouvrement des impositions en résultant étant intervenues le 31 décembre 2002 ; que la mention de la possibilité pour le contribuable de présenter des observations écrites et de se faire assister d'un conseil ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que si la société a été rendue destinataire d'un ultime courrier, que l'administration qui avait déjà satisfait aux obligations lui incombant n'était pas tenue de lui adresser, daté du 2 décembre 2002, l'informant du montant des cotisations mises à sa charge au titre de l'année 1999 et l'invitant, en cas de désaccord, à présenter des observations dans un délai de trente jours, la circonstance que les cotisations en litige aient été mises en recouvrement le 31 décembre 2002, soit en deçà du délai susmentionné n'a pu porter atteinte aux droits de la défense et ne saurait, par suite, révéler l'existence d'une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locatives des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, d'imposition à la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, employant moins de cinq salariés, ont pour objet ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec leur capacité contributive de redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; que les titulaires de bénéfices non commerciaux visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient le statut juridique de ces redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés ;
Considérant qu'il est constant que sur la période litigieuse, la société requérante qui employait un seul salarié a exercé de manière prépondérante une activité de formation et de conseil en développement personnel et relations humaines ; qu'eu égard à la nature de cette activité, l'administration a pu à bon droit estimer que l'EURL DYNAMIC MENTAL était titulaire de bénéfices non commerciaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts et, en conséquence, prendre en compte les recettes dans la base d'imposition ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester les rappels litigieux, que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, elle a été imposée, conformément à ses déclarations, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les impositions ayant été établies conformément à la loi, l'EURL DYNAMIC MENTAL, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité de cette dernière aux dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au principe de sécurité juridique, au demeurant dans une matière non régie par le droit communautaire ; que l'EURL requérante ne peut davantage, pour le même motif, utilement invoquer les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DYNAMIC MENTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL DYNAMIC MENTAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL DYNAMIC MENTAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DYNAMIC MENTAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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