Tribunal des Conflits, , 15/01/2007, C3521, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des Conflits -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 15 janvier 2007
Président
Mme Mazars
Rapporteur
Mme Marie-Dominique Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le pourvoi interjeté par Mme A à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris faisant droit à l'exception d' incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Ville de Paris, a confirmé ce jugement au motif que l'intéressée était un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ;
Vu enregistré le 28 septembre 2006, le mémoire présenté pour la Ville de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à Mme A au motif que l'activité de celle-ci consistant à assurer l'entretien et le gardiennage du patrimoine privé d'une personne publique, n'est pas en elle-même constitutive d'une mission de service public ;
Vu enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé, ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose la Ville de Paris à Mme OUHRAMOUNE à la suite de la décision prise par le maire de Paris de la licencier de ses fonctions de gardienne d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune :
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme OUHRAMOUNE à la Ville de Paris .
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004 est déclaré nul et non avenu . La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction .
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 6 décembre 2005 .
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
17-03-02-02-01 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
17-03-02-04-02-01 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
24-02-03-02-02 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
CETAT17-03-02-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. - GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
CETAT17-03-02-04-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PRIVÉ. AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC. - AGENT CONCOURANT À LA GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
CETAT24-02-03-02-02 DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CONTENTIEUX DE LA GESTION. - GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
[RJ1] Cf. TC, 18 juin 2001, Lelaidier c/ Ville de Strasbourg, n° 3241, p. 743.