Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA01558, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 18 décembre 2008
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
Mme Christine MASSE-DEGOIS
Avocat(s)
SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée par Me Cabello pour
Mme Marie-Françoise X élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305840 en date du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à voir condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
2°) de dire que la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer est engagée, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son entier préjudice et de condamner in solidum le centre hospitalier et sa compagnie d'assurance à lui verser une allocation provisionnelle de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
.........................................................................................................
Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Mery substituant la SCP Assus Juntner, pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et la Compagnie GAN Assurances ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à voir condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée le 17 juillet 1998 dans cet établissement et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; qu'elle soutient que la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer est engagée ; qu'elle demande, en outre, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer son entier préjudice et sollicite la condamnation in solidum du centre hospitalier et de sa compagnie d'assurances à lui verser une allocation provisionnelle de 10 000 euros ;
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie GAN Assurances :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article L.121-12 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions que dirige Mme X contre la compagnie d'assurances GAN Assurance, assureur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : « Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité au titre de la solidarité nationale institué par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que l'intervention chirurgicale à laquelle est imputée le dommage subi par Mme X a été pratiquée le 17 juillet 1998 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que Mme X a présenté une perforation du gros intestin au cours de la coeliochirurgie réalisée le 17 juillet 1998 liée aux difficultés opératoires dues aux adhérences intestinales ; que cette complication est à l'origine d'une péritonite nécessitant une nouvelle intervention le 21 juillet suivant ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice, que le risque de perforation méconnue de l'intestin est une des complications classiques de la coeliochirurugie et survient lorsqu'est réalisée, comme au cas particulier, une libération d'adhérences ; qu'en outre, si les séquelles dont se plaint Mme X provoquent des gênes très importantes dans la vie quotidienne de celle-ci, en raison notamment d'une détérioration sur le plan physique, anatomique et sexuel, elles ne présentent toutefois pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise contradictoire diligentée devant le Tribunal administratif de Nice que la coelioscopie subie par Mme X le 17 juillet 1998 en raison d'un kyste à l'ovaire gauche était justifiée et indispensable ; qu'il résulte également de l'expertise que les difficultés opératoires liées aux adhérences expliquent la perforation du sigmoïde de la patiente et que cette perforation méconnue de l'intestin constitue une des complications classiques de la coeliochirurgie qui survient lorsque les adhérences, comme au cas d'espèce, sont libérées ; qu'aucun élément d'ordre médical du dossier ne permet d'affirmer que les antécédents de la patiente constituaient une contre-indication à la pratique de la coelioscopie et, il ne résulte pas de l'instruction, que des erreurs, des maladresses, des manquements ou des négligences puissent être reprochés au centre hospitalier lors de la réalisation de la coeliochirurgie le 17 juillet 1998 ni lors de l'intervention par laparotomie le 20 juillet suivant pour une péritonite post-opératoire ; que, par suite, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le centre hospitalier n'apporte pas la preuve d'une information délivrée à Mme X sur l'existence de risques de perforation de l'intestin consécutive à la réalisation d'une coelioscopie ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le diagnostic de masse annexielle gauche rendait indispensable l'intervention ; que si l'homme de l'art a relevé dans son rapport, selon les dires de Mme X, qu'une déchirure de la trompe se serait produite lors de la réalisation en 1992 d'une précédente coelioscopie, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une contre-indication générale et absolue à la pratique d'un tel acte ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une alternative moins risquée que la coelioscopie existait à la date des faits litigieux, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée par Mme X, que ni celle-ci ni la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et à la compagnie d'assurances GAN Assurances de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer et la compagnie d'assurances GAN Assurances fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, à la compagnie d'assurances GAN Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera adressée à Me Cabello, à la SCP Assus-Juttner, à Me Depieds et au préfet du Var.
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N° 07MA01558
Mme Marie-Françoise X élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305840 en date du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à voir condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
2°) de dire que la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer est engagée, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son entier préjudice et de condamner in solidum le centre hospitalier et sa compagnie d'assurance à lui verser une allocation provisionnelle de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
.........................................................................................................
Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Mery substituant la SCP Assus Juntner, pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et la Compagnie GAN Assurances ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à voir condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée le 17 juillet 1998 dans cet établissement et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; qu'elle soutient que la responsabilité pour faute et sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer est engagée ; qu'elle demande, en outre, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer son entier préjudice et sollicite la condamnation in solidum du centre hospitalier et de sa compagnie d'assurances à lui verser une allocation provisionnelle de 10 000 euros ;
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie GAN Assurances :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article L.121-12 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions que dirige Mme X contre la compagnie d'assurances GAN Assurance, assureur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : « Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité au titre de la solidarité nationale institué par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que l'intervention chirurgicale à laquelle est imputée le dommage subi par Mme X a été pratiquée le 17 juillet 1998 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que Mme X a présenté une perforation du gros intestin au cours de la coeliochirurgie réalisée le 17 juillet 1998 liée aux difficultés opératoires dues aux adhérences intestinales ; que cette complication est à l'origine d'une péritonite nécessitant une nouvelle intervention le 21 juillet suivant ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice, que le risque de perforation méconnue de l'intestin est une des complications classiques de la coeliochirurugie et survient lorsqu'est réalisée, comme au cas particulier, une libération d'adhérences ; qu'en outre, si les séquelles dont se plaint Mme X provoquent des gênes très importantes dans la vie quotidienne de celle-ci, en raison notamment d'une détérioration sur le plan physique, anatomique et sexuel, elles ne présentent toutefois pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise contradictoire diligentée devant le Tribunal administratif de Nice que la coelioscopie subie par Mme X le 17 juillet 1998 en raison d'un kyste à l'ovaire gauche était justifiée et indispensable ; qu'il résulte également de l'expertise que les difficultés opératoires liées aux adhérences expliquent la perforation du sigmoïde de la patiente et que cette perforation méconnue de l'intestin constitue une des complications classiques de la coeliochirurgie qui survient lorsque les adhérences, comme au cas d'espèce, sont libérées ; qu'aucun élément d'ordre médical du dossier ne permet d'affirmer que les antécédents de la patiente constituaient une contre-indication à la pratique de la coelioscopie et, il ne résulte pas de l'instruction, que des erreurs, des maladresses, des manquements ou des négligences puissent être reprochés au centre hospitalier lors de la réalisation de la coeliochirurgie le 17 juillet 1998 ni lors de l'intervention par laparotomie le 20 juillet suivant pour une péritonite post-opératoire ; que, par suite, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le centre hospitalier n'apporte pas la preuve d'une information délivrée à Mme X sur l'existence de risques de perforation de l'intestin consécutive à la réalisation d'une coelioscopie ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le diagnostic de masse annexielle gauche rendait indispensable l'intervention ; que si l'homme de l'art a relevé dans son rapport, selon les dires de Mme X, qu'une déchirure de la trompe se serait produite lors de la réalisation en 1992 d'une précédente coelioscopie, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une contre-indication générale et absolue à la pratique d'un tel acte ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une alternative moins risquée que la coelioscopie existait à la date des faits litigieux, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée par Mme X, que ni celle-ci ni la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et à la compagnie d'assurances GAN Assurances de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Toulon
La Seyne-sur-Mer et la compagnie d'assurances GAN Assurances fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, à la compagnie d'assurances GAN Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera adressée à Me Cabello, à la SCP Assus-Juttner, à Me Depieds et au préfet du Var.
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