Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE02300, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 30 décembre 2008


Président

M. FRYDMAN

Rapporteur

Mme Christine COURAULT

Avocat(s)

COUDRAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 septembre 2007 et le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506394 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement a prononcé son déplacement d'office ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement la somme de 2 930,20 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline et qu'il a considéré que les faits étaient établis et que la sanction n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la présence du directeur du personnel de l'Institut de recherche pour le développement a porté atteinte à l'impartialité de l'avis du conseil de discipline ; que les critiques à son encontre émanent de rapports émis par l'administration ; que le climat de tension qu'elle aurait créé n'est pas établi alors qu'elle a reçu une pétition en sa faveur et le témoignage de soutien de nombreuses personnes ; que les critiques émises sur certains salariés de la société Neurones l'ont été dans le cadre de ses fonctions de contrôle et non du fait d'une opposition de principe ; qu'il n'est pas établi que son attitude ait été préjudiciable à la mise en oeuvre du nouveau système de gestion Sorgho, d'autant qu'elle avait été déchargée de l'administration des systèmes dès le mois d'octobre 2003 ; que la sanction est manifestement disproportionnée ; que ses qualités professionnelles sont indéniables et qu'elle n'a jamais été sanctionnée en trente ans de carrière ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de procédure, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ledit moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 2005 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'il est constant que le directeur du personnel de l'Institut de recherche pour le développement, chargé du secrétariat de séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, a assisté au délibéré de cette instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de la séance du 29 avril 2005 que ce fonctionnaire aurait pris part aux délibérations et aurait ainsi outrepassé ses fonctions de secrétaire de séance ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pris publiquement position sur sa situation ; que, dans ces circonstances, sa seule présence au cours du délibéré ne peut être regardée comme constitutive d'une irrégularité ;


En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice des ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / deuxième groupe : (...) / - le déplacement d'office » ;

Considérant que le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement a motivé sa décision du 27 mai 2005 prononçant le déplacement d'office de Mme X par un manquement au devoir d'obéissance et une exécution fautive de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, responsable du service informatique local de Bondy depuis janvier 2001, a manifesté publiquement son opposition à la décision du directeur général de recourir à des sociétés d'infogérance informatique en refusant, en octobre 2002, de présenter les salariés d'une de ces sociétés, affectés dans son service, aux équipes administratives et scientifiques du centre de Bondy ; qu'elle a adopté un comportement de méfiance systématique à leur égard, et notamment vis-à-vis de l'administrateur du réseau, qui a entraîné des tensions et occasionné un retard dans la modernisation du réseau informatique du centre de Bondy, alors que l'évolution de ce réseau était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du nouveau système informatique d'organisation des ressources et de gestion de l'activité de l'établissement public ; qu'en octobre 2003, ce retard a amené le directeur des systèmes d'information à transférer l'administration des réseaux du service informatique de Bondy au pôle « infrastructure et production » ; que cette mesure, prise dans l'intérêt du service et qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, a permis à l'administrateur du réseau, salarié de la société d'infogérance, dont les compétences étaient mises en cause par Mme X, de mener à bien en quelques semaines l'évolution du réseau local ; que l'attitude de la requérante, vis-à-vis de sa responsable hiérarchique directe en charge de la coordination de l'ensemble des seize services informatiques locaux, ainsi qu'à l'égard de l'équipe du pôle « infrastructure et production » et de son responsable, a perturbé le bon fonctionnement de services particulièrement mobilisés par la mise en oeuvre du schéma directeur informatique ; que les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment établis par le rapport circonstancié rédigé en février 2004 par le directeur des systèmes d'information ainsi que par les pièces et témoignages concordants émanant de la hiérarchie de l'intéressée, de responsables d'autres services et du personnel de la société d'infogérance affecté dans son service, documents que ne viennent pas contredire les lettres de soutien des utilisateurs du service informatique de Bondy et les auditions des témoins cités par Mme X devant le conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressée doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu du niveau des fonctions occupées par Mme X, les faits qui lui sont reprochés, qui ont perduré pendant deux ans malgré les tentatives de dialogue entreprises par sa hiérarchie et les mises en garde adressées par la direction générale, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant à la requérante, à raison de cette faute, la sanction de déplacement d'office, le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause, nonobstant la circonstance que la manière de servir de l'intéressée, en fonctions à l'Institut de recherche pour le développement depuis trente ans, avait jusque là donné toute satisfaction ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02300 2