Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE01630, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 27 novembre 2008
Président
M. GAILLETON
Rapporteur
M. Stéphane DHERS
Avocat(s)
CUKIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Roman X, demeurant au ..., par Me Cukier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703080 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son dossier administratif, notamment les pièces justifiant de son déplacement à la préfecture du Val-de-Marne, et l'examen de sa situation administrative du 11 mai 2006, et de se faire communiquer par le préfet du Val-de-Marne tous les éléments relatifs à son déplacement à la préfecture du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. X soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2006, puisqu'il habitait à Rosny-sous-Bois ; qu'il a, par deux courriers, informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son déménagement à Vitry-sur-Seine ; que le second courrier indiquait au préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il s'était rendu à la préfecture du Val-de-Marne, dont les services lui ont indiqué que son dossier n'avait pas encore été transféré ; que, cependant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande qu'il a rejetée par arrêté du 14 février 2007, notifié à son ancienne adresse ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était territorialement incompétent ; que dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état d'un élément nouveau sur la question de la compétence ; qu'il a, en effet, indiqué qu'au vu des pièces de son dossier administratif, il apparaissait qu'il s'était présenté à la préfecture du Val-de-Marne, reconnaissant ainsi qu'il avait été informé de son déménagement ; qu'il ne s'agissait cependant pas des courriers de Me Werba, puisque le préfet de la Seine-Saint-Denis soutenait qu'il n'avait pas été informé de son changement d'adresse ; que, cependant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit les pièces en question ; qu'elles ne figuraient pas dans son dossier auquel son conseil a eu accès à son dossier le 8 mars 2007, celui-ci étant objectivement incomplet, puisque l'arrêté contesté et l'examen de situation du 11 mai 2006 n'y figuraient pas ; que la clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du 23 mars 2007 au 14 mai suivant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2007 et qui lui a été communiqué le lendemain ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2007, il avait demandé un report de la clôture de l'instruction et une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire les documents dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état dans son mémoire ; qu'il a également demandé que le préfet du Val-de-Marne communique au préfet de la Seine-Saint-Denis tous les documents relatifs à son déménagement afin qu'ils soient versés à l'instance ; que, cependant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu à ces demandes et a méconnu le principe de la contradiction ; qu'il est entré en France le 11 avril 2001 ; qu'il a épousé le 25 mars 2006 Mlle Y, ressortissante indienne, qui est titulaire d'un titre de séjour ; que l'ensemble de la famille de son épouse est également en situation régulière ; qu'il connaît son épouse depuis 2003 ; que son épouse gagne 900 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de bénéficier du regroupement familial ; qu'elle est employée sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle vient d'acquérir un fonds de commerce avec l'aide de sa famille ; que leur vie commune ne pourrait se poursuivre au Bengladesh ou en Inde ; qu'il est atteint d'une maladie grave pouvant entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a subi des persécutions au Bengladesh sous le gouvernement de la ligue Awami en raison de son engagement au sein du Jatyatabadiu Chatra Dal ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire en 1998 à la suite d'une manifestation qui a dégénéré en affrontements avec la police ; qu'il a ensuite envisager de rentrer au Bengladesh, compte tenu du changement de majorité en 2001 ; que son père a été tué dans le cadre des rivalités entre deux factions du BNP, ce qui l'a dissuadé de rentrer dans son pays d'origine ; que la procédure judiciaire engagée à son encontre en 1998 est toujours pendante ; qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
- les observations de Me Cukier,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant bangladais né le 25 mai 1977, relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis a été reçu par le Tribunal administratif le 14 mai 2007, soit le jour de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président de la 5ème chambre de ce tribunal du 23 mars 2007 ; que ce mémoire a été communiqué à M. X le 15 mai 2007 ; que M. X a produit un mémoire en réplique enregistré le même jour, dont le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'a pas rouvert l'instruction, n'a pas tenu compte alors qu'il contenait des éléments nouveaux ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre chef d'irrégularité soulevé devant la Cour, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2007 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) » ;
Considérant que M. X, qui a introduit sa demande de carte de séjour temporaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2006, soutient que ledit préfet n'était pas compétent pour prendre la décision contestée au motif qu'il a, au cours de l'instruction de sa demande, déménagé dans le Val-de-Marne et que son conseil aurait informé par deux fois les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son déménagement ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu que le requérant s'était présenté à la préfecture du Val-de-Marne, il a contesté que ce dernier ait à cette occasion demandé le transfert de son dossier ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont été avertis de son changement d'adresse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées par M. X, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X fait valoir qu'il est entré en France en avril 2001 et qu'il s'est marié le 25 mars 2006 avec Mlle Y qui est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, le requérant, qui peut bénéficier du regroupement familial contrairement à ce qu'il soutient, était marié depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que les pièces produites par M. X, constituées pour l'essentiel de correspondances de son avocat au Bangladesh et de mandats d'arrêts dont l'authenticité est douteuse, ne permettent pas d'établir qu'il est menacé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au demeurant inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703080 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
N° 07VE01630 2
1°) d'annuler le jugement n° 0703080 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son dossier administratif, notamment les pièces justifiant de son déplacement à la préfecture du Val-de-Marne, et l'examen de sa situation administrative du 11 mai 2006, et de se faire communiquer par le préfet du Val-de-Marne tous les éléments relatifs à son déplacement à la préfecture du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. X soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2006, puisqu'il habitait à Rosny-sous-Bois ; qu'il a, par deux courriers, informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son déménagement à Vitry-sur-Seine ; que le second courrier indiquait au préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il s'était rendu à la préfecture du Val-de-Marne, dont les services lui ont indiqué que son dossier n'avait pas encore été transféré ; que, cependant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande qu'il a rejetée par arrêté du 14 février 2007, notifié à son ancienne adresse ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était territorialement incompétent ; que dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état d'un élément nouveau sur la question de la compétence ; qu'il a, en effet, indiqué qu'au vu des pièces de son dossier administratif, il apparaissait qu'il s'était présenté à la préfecture du Val-de-Marne, reconnaissant ainsi qu'il avait été informé de son déménagement ; qu'il ne s'agissait cependant pas des courriers de Me Werba, puisque le préfet de la Seine-Saint-Denis soutenait qu'il n'avait pas été informé de son changement d'adresse ; que, cependant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit les pièces en question ; qu'elles ne figuraient pas dans son dossier auquel son conseil a eu accès à son dossier le 8 mars 2007, celui-ci étant objectivement incomplet, puisque l'arrêté contesté et l'examen de situation du 11 mai 2006 n'y figuraient pas ; que la clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du 23 mars 2007 au 14 mai suivant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2007 et qui lui a été communiqué le lendemain ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2007, il avait demandé un report de la clôture de l'instruction et une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire les documents dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état dans son mémoire ; qu'il a également demandé que le préfet du Val-de-Marne communique au préfet de la Seine-Saint-Denis tous les documents relatifs à son déménagement afin qu'ils soient versés à l'instance ; que, cependant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu à ces demandes et a méconnu le principe de la contradiction ; qu'il est entré en France le 11 avril 2001 ; qu'il a épousé le 25 mars 2006 Mlle Y, ressortissante indienne, qui est titulaire d'un titre de séjour ; que l'ensemble de la famille de son épouse est également en situation régulière ; qu'il connaît son épouse depuis 2003 ; que son épouse gagne 900 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de bénéficier du regroupement familial ; qu'elle est employée sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle vient d'acquérir un fonds de commerce avec l'aide de sa famille ; que leur vie commune ne pourrait se poursuivre au Bengladesh ou en Inde ; qu'il est atteint d'une maladie grave pouvant entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a subi des persécutions au Bengladesh sous le gouvernement de la ligue Awami en raison de son engagement au sein du Jatyatabadiu Chatra Dal ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire en 1998 à la suite d'une manifestation qui a dégénéré en affrontements avec la police ; qu'il a ensuite envisager de rentrer au Bengladesh, compte tenu du changement de majorité en 2001 ; que son père a été tué dans le cadre des rivalités entre deux factions du BNP, ce qui l'a dissuadé de rentrer dans son pays d'origine ; que la procédure judiciaire engagée à son encontre en 1998 est toujours pendante ; qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
- les observations de Me Cukier,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant bangladais né le 25 mai 1977, relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis a été reçu par le Tribunal administratif le 14 mai 2007, soit le jour de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président de la 5ème chambre de ce tribunal du 23 mars 2007 ; que ce mémoire a été communiqué à M. X le 15 mai 2007 ; que M. X a produit un mémoire en réplique enregistré le même jour, dont le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'a pas rouvert l'instruction, n'a pas tenu compte alors qu'il contenait des éléments nouveaux ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre chef d'irrégularité soulevé devant la Cour, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2007 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) » ;
Considérant que M. X, qui a introduit sa demande de carte de séjour temporaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2006, soutient que ledit préfet n'était pas compétent pour prendre la décision contestée au motif qu'il a, au cours de l'instruction de sa demande, déménagé dans le Val-de-Marne et que son conseil aurait informé par deux fois les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de son déménagement ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu que le requérant s'était présenté à la préfecture du Val-de-Marne, il a contesté que ce dernier ait à cette occasion demandé le transfert de son dossier ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont été avertis de son changement d'adresse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées par M. X, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X fait valoir qu'il est entré en France en avril 2001 et qu'il s'est marié le 25 mars 2006 avec Mlle Y qui est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, le requérant, qui peut bénéficier du regroupement familial contrairement à ce qu'il soutient, était marié depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que les pièces produites par M. X, constituées pour l'essentiel de correspondances de son avocat au Bangladesh et de mandats d'arrêts dont l'authenticité est douteuse, ne permettent pas d'établir qu'il est menacé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au demeurant inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703080 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
N° 07VE01630 2