Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 07NT03518, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 03 octobre 2008


Président

M. PIRON

Rapporteur

Mme isabelle PERROT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5707 en date du 9 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté en date du 20 septembre 2007 portant obligation pour M. Ioan X de quitter le territoire français et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devrait être renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X contre ledit arrêté devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;





Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 20 septembre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devrait être renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon les cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-3 du même code : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient être entré en France depuis moins de trois mois et se prévaut à ce titre des dispositions précitées de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé a, au cours des procédures dont il a fait l'objet, déclaré trois dates différentes d'entrée sur le territoire national s'étalant du mois de décembre 2006 au 11 septembre 2007 ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'en réalité il serait entré sur le territoire français depuis moins de trois mois ; que, par suite, en estimant que M. X séjournait en France depuis moins de trois mois et ne relevait pas en conséquence de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte application des dispositions susrappelées dudit code ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 20 septembre 2007 comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il fait en particulier référence à la circonstance que M. X ne dispose pas d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il est entré sur le territoire national avec son épouse et son fils le 11 septembre 2007 et que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé, nonobstant ses déclarations, ne peut être regardé comme ayant séjourné en France depuis moins de trois mois à la date à laquelle les décisions contestées ont été prises ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, ne dispose d'aucune autre assurance maladie ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que si M. X soutient que les textes nationaux et communautaires n'exigent pas que les ressources dont doit disposer le ressortissant doivent lui être propres, il n'établit à aucun moment bénéficier de l'appui financier d'une tierce personne lui permettant de bénéficier des ressources suffisantes afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille sur le territoire français ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait pas été en situation de solliciter des prestations du système d'assistance sociale français, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions, contenues dans son arrêté du 9 novembre 2007, portant à l'encontre de M. X obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-5707 en date du 9 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et dirigée contre les décisions contenues dans l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 9 novembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ioan X.
Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.
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N° 07NT03518
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