COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 05LY00247, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 19 juin 2008


Président

Mme SERRE

Rapporteur

M. Michel PURAVET

Avocat(s)

LEGI CONSEILS BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Etienne X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 021250 du 30 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant au premier semestre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X exploitait jusqu'au 30 juin 1995 une entreprise individuelle de réparation, maintenance et installation d'équipements mécaniques à Venarey-les-Laumes (Côte d'Or), à l'enseigne AICE (Automatismes Industriels du Centre Est) ; que l'administration lui a adressé le 10 juillet 1997 une notification de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1994 et le premier semestre de l'année 1995 ; que, par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant au premier semestre de l'année 1995 ; que M. X demande la réformation du jugement en ce qui concerne le rejet du surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'entreprise possède un véhicule Volvo type 740 et que, par ailleurs, M. X possède un véhicule Volvo type 940 qu'il est susceptible d'utiliser pour ses déplacements professionnels ; que l'administration a admis la déduction par M. X de frais de déplacements professionnels avec son véhicule personnel jusqu'au 24 avril 1994, date jusqu'à laquelle le véhicule de l'entreprise est resté indisponible ; qu'elle a par contre remis en cause les frais, d'un montant de 85 136 francs, que M. X soutenait avoir exposé avec son véhicule personnel après cette date ; que toutefois, d'une part, M. X produit un agenda manuscrit de rendez-vous professionnels de janvier à décembre 1994, dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause par l'administration, ainsi que des factures de garage établissant que son véhicule Volvo type 940 a effectué, au cours de l'année 1994, 67 600 km ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que le véhicule de l'entreprise Volvo type 740 n'a été que très peu utilisé au cours de cette année 1994 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant avoir utilisé son véhicule personnel à des fins essentiellement professionnelles pour ses rendez-vous même à compter du 26 avril 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que le vérificateur a réintégré ces dépenses de véhicules au résultat de l'entreprise individuelle de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, après exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, a relevé que, dans les écritures de la SARL ERMIS, dont M. X était associé et au sein de laquelle il exerçait des fonctions de gérant, avaient été comptabilisées le 28 février 1994 en frais de gestion deux factures de prestations, d'un montant respectif de 42 158 francs et de 101 180 francs, soit un total de 143 338 francs, que l'entreprise individuelle de M. X n'a pas comptabilisés en produits ; que toutefois, aucun document ne permet d'établir que ces prestations ont effectivement été demandées par l'entreprise de M. X, ni qu'elles lui ont été fournies ; que M. X fait d'ailleurs valoir une erreur d'imputation, les prestations ayant été selon lui délivrées à une autre société, la SARL SODECI ; que dès lors, le vérificateur ne pouvait légalement procéder à la réintégration de la somme de 143 338 francs au titre des produits aux résultats de l'entreprise individuelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, concernant les autres dépenses, que le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que les frais de restaurant, d'hôtel, les dépenses effectuées pour la nourriture du personnel sur place, les frais de produits de nettoyage et d'entretien auraient été engagés exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que la Cour fait siens ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant au premier semestre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) » ;

Considérant que M. X soutient en appel que les prestations ayant fait l'objet de l'imposition en litige auraient fait l'objet d'une double imposition dès lors que cette dette a été inscrite au passif de la SA AICE qui a repris son activité ; qu'en tout état de cause, seule la SA AICE pourrait, si elle s'y croit fondée, contester une imposition mise à sa charge dans le cadre d'une éventuelle double taxation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qui concerne la contestation de la réintégration aux résultats de son entreprise individuelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1994, d'une part, de la somme de 85 136 francs pour les dépenses forfaitaires de véhicules et, d'autre part, de la somme de 143 338 francs au titre des produits non comptabilisés ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1994 sont réduites à concurrence des sommes de 85 136 francs concernant les dépenses forfaitaires de véhicules et de 143 338 francs concernant les produits.
Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et le montant résultant de l'application de l'article 1erci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.
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N° 05LY00247