Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06MA01755, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 07 février 2008
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
Mme Christine MASSE-DEGOIS
Avocat(s)
CABINET JCVB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée par Me Lafond pour M. Alexandre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0406252-0504793 en date du 24 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à déclarer le centre hospitalier d'Hyères responsable d'un défaut d'information lors de son hospitalisation du 2 juillet 2000 et, d'autre part, à désigner un expert aux fins notamment de déterminer les préjudices consécutifs aux agissements fautifs de l'hôpital ;
2°) de déclarer le centre hospitalier d'Hyères responsable d'un défaut d'information et de désigner un expert aux fins notamment de dire dans quelle mesure le défaut d'information des risques de complication vasculo-nerveuse a entraîné la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'une thérapie adaptée et de déterminer les préjudices consécutifs aux agissements fautifs de l'hôpital ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance et de le condamner aux dépens ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Alexandre X a été hospitalisé au centre hospitalier d'Hyères le 2 juillet 2000 à la suite d'une chute d'un muret à six heures du matin ; que malgré un interrogatoire médical rendu difficile en raison d'une prise d'alcool, le diagnostic d'une luxation antérieure du genou droit a été posé et une réduction indiquée ; qu'en fin de matinée, en l'absence de trouble sensitivo-moteur et en présence d'un pouls pédieux, à la suite de la réalisation d'une attelle plâtrée effectuée après réduction, M. X a quitté l'établissement hospitalier en compagnie de ses parents pour son domicile ; que M. X ne percevant plus de sensibilité cutanée au niveau de son pied, le médecin de la famille appelé en début d'après-midi observera l'absence de pouls pédieux et demandera la réalisation d'un examen doppler ; que cet examen, réalisé aux environs de 20 heures à la clinique Bouchard, mettra en évidence un très volumineux oedème du genou et de la jambe droite ainsi que l'absence de pouls périphérique à droite ; que sera alors posé le diagnostic de compression artérielle probable ; qu'une hospitalisation en urgence, sur place, est demandée avec avis urgent d'un chirurgien orthopédiste pour bilan lésionnel et surveillance d'évolution ; que toutefois, la famille a conduit l'intéressé à la clinique Juge afin que leur fils soit examiné par le médecin avec qui un rendez-vous avait été pris pour le lendemain dès la sortie du centre hospitalier d'Hyères ; qu'une ponction du genou a été pratiquée dans cet établissement privé aux environ de 22 heures ; que le médecin de la famille demandera de faire évacuer M. X dans un service de chirurgie vasculaire à l'hôpital Saint Joseph où a été confirmé le diagnostic d'une ischémie aiguë du pied droit et porté une indication chirurgicale en urgence vers minuit ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0406252-0504793 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à déclarer le centre hospitalier d'Hyères responsable d'un défaut d'information lors de son hospitalisation du 2 juillet 2000 et, d'autre part, à désigner un expert aux fins notamment de déterminer les préjudices consécutifs aux agissements fautifs de l'hôpital ;
Considérant que M. X soutient que le centre hospitalier d'Hyères a commis une faute en le laissant sortir six heures après l'accident sans l'avoir informé qu'une luxation du genou pouvait provoquer de manière différée des complications vasculaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport médical établi le 17 janvier 2001 par le médecin attaché au service des urgences et par le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier d'Hyères qui ont assuré la prise en charge d'Alexandre X à son arrivée au centre hospitalier d'Hyères qu'il a été, ainsi que ses parents, informé de la gravité des lésions qui ont été constatées sur son genou droit pour lesquelles il a bénéficié des examens biologiques et radiologiques ainsi que d'antalgiques par voir intraveineuse ; que ce rapport mentionne, qu'après la mise en place d'une immobilisation à la suite du diagnostic de luxation du genou et la réalisation d'un bilan neuro-vasculaire périphérique, l'hospitalisation proposée a été refusée tant par le patient que par ses parents afin qu'une prise en charge soit assurée par un médecin de la famille ; que ce rapport indique en outre que le chirurgien et le médecin urgentiste « ont attiré l'attention du patient et de la famille sur les risques de ces luxations, qui sont rares mais qui s'accompagnent souvent de lésions vasculaires et neurologiques » mais que « devant la persistance de leurs intentions, ils n'ont pu que recommander qu'un suivi médical soit accompli le plus rapidement possible par un spécialiste » ; que, par ailleurs, le contenu du rapport se trouve corroboré par une attestation du 26 décembre 2001 signée par une infirmière diplômée d'Etat, une aide-soignante et un agent des services hospitaliers faisant état de leur présence lors de la manifestation du refus catégorique de M. X et de ses parents « d'accepter l'hospitalisation pourtant fermement préconisée » par les médecins qui ont assuré la prise en charge du requérant ; que cette attestation précise également que M. X et ses parents « ont insisté avec beaucoup de véhémence et d'agressivité pour que le suivi médical soit assuré par un ami médecin exerçant sur Marseille et n'ont pas voulu prendre en considération les mises en garde des deux médecins » ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que le rapport rédigé par les deux praticiens hospitaliers et que l'attestation signée par les trois agents du personnel médical ont été établis postérieurement aux faits en litige mais dont ni la sincérité, ni la précision ne peuvent être remises en cause par les éléments du dossier, M. X ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été avisé des risques qu'il encourait en n'acceptant pas l'hospitalisation proposée ;
Considérant qu'en toute hypothèse, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, au demeurant non contesté par M. X, que les soins dispensés au centre hospitalier d'Hyères ont été conformes aux données de la science, diligents et attentifs avec notamment un examen du pied après la réduction réalisée et que les lésions constatées se sont manifestées de manière subaiguë et différée ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que l'état actuel de M. X est en relation certaine, directe et exclusive avec la luxation traumatique du genou droit survenue le matin du 2 juillet 2000 compte-tenu du pronostic fonctionnel particulièrement grave des luxations traumatiques avec lésion vasculo-nerveuse ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. X est arrivé à la clinique Bouchard plus de six heures après avoir quitté le centre hospitalier d'Hyères alors que dès le début de l'après-midi, le médecin appelé par la famille au domicile constatait l'absence de pouls pédieux ; qu'il résulte également du rapport de l'homme de l'art que l'ischémie a été observée à partir de l'après-midi du 2 juillet 2000 après son retour au domicile familial et que ce n'est que vers 20 heures qu'un examen doppler a été réalisé à la clinique Bouchard mettant en évidence un volumineux oedème du genou et de la jambe droite avec compression artérielle ; qu'alors qu'une hospitalisation en urgence a été demandée par cet établissement privé, les parents de M. X ont refusé la proposition et ont fait admettre leur fils dans une autre clinique où une ponction du genou a été effectuée vers seulement 22 heures ; que ce n'est qu'ensuite, que le médecin de la famille a été conduit à demander une hospitalisation à l'hôpital Saint Joseph où une ischémie a été diagnostiquée et une intervention en urgence pratiquée aux environs de minuit ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, le défaut d'information allégué par M. X ne saurait être regardé comme étant à l'origine des séquelles dont il se plaint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de nommer un expert aux fins de déterminer les préjudices, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la sécurité sociale, caisse des Français à l'étranger doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, de mettre à la charge définitive de M. Alexandre X les frais d'expertise pour un montant de 2 300 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères le versement à M. Alexandre X de la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier d'Hyères de la somme de 3 000 euros demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Alexandre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hyères et par la caisse des Français de l'étranger sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au centre hospitalier d'Hyères, à la caisse des Français de l'étranger et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Lafond, à la SCP Bryon-Mante Saroli et au préfet du Var.
N° 0601755 2