Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/03/2008, 05PA04207, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 7éme chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 07 mars 2008


Président

Mme TRICOT

Rapporteur

Mme Frédérique DE LIGNIERES

Avocat(s)

LOYANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour le SYNDICAT DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION, dont le siège est B. P 625 Papeete (98713), LE CONSEIL DES EMPLOYEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est Rue Clappier B.P 972 Papeete (98713), LE CONSEIL DES PROFESSIONNELS DE L'HOTELLERIE, dont le siège est Immeuble Farnham Rue Clappier B.P 972 Papeete (98713), la L'UNION PATRONALE DE POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est B.P. 317 Papeete (98713), la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE, dont le siège est B.P. 1607 Papeete (98713), le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES, dont le siège est P.B. 916 Papeete (98713), le SYNDICAT DES INDUSTRIELS DE POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est B.P. 317 Papeete (98713), la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est B.P. 1733 Papeete (98713), la SNC CHONG AMINIG, dont le siège est B.P. 327 Papeete (98713), la SOCIETE BORA BORA SUN, dont le siège est MOOREA B.P. 4118 Vaiara (98728), TAHITI, représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE RADIO 1, dont le siège est FARE UTE B.P. 3601 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, la SNC RADIO TIARE, dont le siège est Papeete (98713), la SNC STAR FM, dont le siège est FARE UTE B.P. 3601 Papeete (98713), la SOCIETE PACIFIC PROMOTION TAHITI SA, dont le siège est 94 avenue du Prince Hinoi B.P. 625 Papeete (98713), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE TAHITI QUINCAILLERIE, dont le siège est FARE UTE B.P. 1686 Papeete (98713), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE CONCEPT, dont le siège est FARE UTE B.P. 9076 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CREAPRINT, dont le siège est B.P. 21768 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ANNUAIRE POLYNESIEN ET SARL B EDITION, dont le siège est B.P. 1930 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AFFICHE DE TAHITI, dont le siège est B.P. 457 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE MEDIA CONSEIL PACIFIQUE, dont le siège est B.P. 3047 Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, par Me Loyant ; le SYNDICAT DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400140 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'article 17-25° de la délibération n° 2003-183 du 6 décembre 2003 en tant qu'il crée l'article 331-12 du code des impôts de la Polynésie française et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; 2°) de réformer le jugement attaqué en annulant également les articles 17-22°, 17-23° et 1725° et de prononcer corrélativement l'annulation des articles 331-2 et 331-3 ainsi que des article 331-10 à 331-15 du code des impôts de la Polynésie française ; 3°) de dire que l'appareil modificatif du 29 décembre 2004 est inexistant du fait de l'annulation des textes précédents ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - les observations de - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des articles 17-22°, 17-23° et 17-25° de la délibération n° 2003-183 du 6 décembre 2003 de l'assemblée de la Polynésie française approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2004 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant en premier lieu, que le fait d'omettre les visas de certains des textes au vu desquels a été prise une décision administrative est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré par le SYNDICAT DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION et autres du fait que la délibération attaquée ne vise pas la délibération instituant la taxe sur la publicité télévisée, doit donc être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que si le rapport de présentation de la délibération en cause qualifie à tort les taxes sur les recettes de publicité « d'impôts directs » alors que la délibération les classe au nombre des « taxes diverses » du titre III de la première partie du code des impôts, cette erreur est sans incidence sur la légalité du texte critiqué le rapport de présentation étant dépourvu de toute valeur juridique ; que les requérants ne peuvent pas non plus utilement invoquer, pour soutenir qu'il serait en contradiction avec les dispositions de la délibération elle-même, le contenu des communiqués du ministère de l'économie et des finances qui constitue un commentaire des mesures adoptées et est de ce fait également dépourvu de toute valeur juridique ; Considérant en troisième lieu, que la circonstance qu'aucune concertation avec les professionnels ou leurs organisations n'ait eu lieu préalablement à l'adoption du texte et qu'aucune information n'ait été donnée à ces derniers est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'une telle obligation n'était prévue par aucun texte y contraignant le législateur polynésien ; Considérant en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions prévues par la délibération du 6 décembre 2003 sont, en raison de leur imprécision, et en particulier du fait que ne sont pas définis les termes « d'éditeur », de « diffuseur » ou de « publicité commerciale » inapplicables, il résulte de l'instruction que la terminologie adoptée par le législateur recouvre les définitions de droit commun et que les termes figurant dans un texte législatif se suffisent à eux-mêmes ; que par suite ce texte est applicable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que le texte attaqué précise dans son article 1er qu' « il est institué une taxe nouvelle » ; qu'ainsi les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu'il s'agirait de l'extension d'un texte existant ; Considérant qu'en vertu du statut d'autonomie susvisé de la Polynésie française, l'assemblée dispose d'une compétence générale pour déterminer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions qu'elle établit comme elle l'a fait en l'espèce ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé des considérations économiques ou politiques qui président à l'adoption de nouvelles dispositions en matière fiscale ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent faire valoir utilement devant la cour que l'adoption des dispositions litigieuses ne vise aucun objectif d'intérêt général, que les taux fixés sont d'un montant excessif eu égard aux facultés contributives des opérateurs économiques en cause et à l'ensemble de leurs sujétions fiscales et que le critère d'assujettissement en fonction du chiffre d'affaires réalisé n'est pas adapté ; que par les moyens tirés de ces considérations les requérants ne sauraient établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils allèguent ; Considérant que si les requérants soutiennent que certains diffuseurs ou éditeurs de publicité ne sont pas en mesure de dissocier les frais de conception et de montage de la publicité, exclus de l'assiette des taxes, des frais d'édition et de diffusion qui y sont soumis, ils ne l'établissent pas ; que le moyen tiré de l'inégalité de traitement des contribuables doit être écarté, le principe d'égalité ne faisant pas obstacle à ce que la loi établisse des impositions spécifiques incitant les contribuables à adopter des comportements conformes aux objectifs d'intérêt général alors même que les règles fixées sont directement en rapport avec les objectifs poursuivis ; que d'autre part, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'atteinte à ce même principe d'égalité pour ce qui concerne les exploitants de sites informatiques situés à l'étranger par rapport à ceux qui sont situés en Polynésie française dès lors qu'ils ne se trouvent pas pour exercer leur activité dans une situation identique pour exercer leur activité ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant l'impôt doit donc être écarté ; Considérant que les requérants ne sauraient établir par leurs seules allégations non assorties d'éléments probants le détournement de pouvoir allégué ; Considérant que les articles 17-22° et 17-23° de la délibération du 6 décembre 2003 qui modifient les articles 331-2 et 331-3 du code des impôts ne constituent pas une mesure d'application de ces derniers ; que de ce fait, les requérants ne sauraient exciper de l'illégalité des premiers pour demander par voie de conséquence l'annulation des seconds ; Considérant que l'article 333-12 du code des impôts introduit par la délibération litigieuse qui avait été annulée par les premiers juges à juste titre pour excès de pouvoir a été modifié par les dispositions de l'article 17-25° de la délibération du 29 décembre 2004 aux termes desquels la date d'exigibilité est fixé à la date d'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération et que les requérants ne développent aucun moyen tendant à critiquer le texte modificatif dont ils demandent l'annulation ; Considérant que l'article 333-15 du code des impôts modifié par l'article 17-25° de la délibération attaquée prévoit des exonérations de taxe pour des actions d'intérêt général ou territorial ; que l'absence de définition par ces textes des termes « actions d'intérêt général ou territorial » susceptible d'ouvrir droit au bénéfice des exonérations n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité dans la mesure où il appartient, sous le contrôle du juge, aux autorités compétentes de se prononcer, dans le respect des principes généraux du droit, sur les demandes d'exonération qui pourront être éventuellement présentées et d'apprécier ces notions en fonction des objectifs politiques et économiques poursuivis lors de l'instauration de cette taxe ; Sur la légalité des dispositions adoptées le 29 décembre 2004 par l'Assemblée de la Polynésie française : Considérant que les requérants se bornent à critiquer la légalité des dispositions adoptées le 29 décembre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française par les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif de Papeete ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION et autres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION et autres est rejetée. N° 05PA04207 2