Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 05NC01383, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 25 juin 2007
Président
M. ROTH
Rapporteur
M. Pascal JOB
Avocat(s)
TONIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 2005 et 9 octobre 2006 présentés pour la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX dont le siège est 26 rue Sainte Anne à Insmig (Moselle), représentée par son gérant, par Mes Thibaut et Tonin, avocats; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302343 du 06 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2003 par laquelle l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) lui demande le versement d'une somme de 3 862,50 euros à titre de pénalités dans le cadre de la jachère industrielle ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la décharge des sommes dues ;
3°) de condamner l'ONIOL au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- la requête est recevable ;
- le titre de recette est entaché d'inexistence dès lors qu'il est dépourvu de base légale et que le titre ne fait pas mention du règlement n° 3403/93 modifié, et la note technique 1586/97 ne valide pas le titre ;
- l'ONIOL a fourni des informations erronées sur l'application du règlement CEE 1586/97 et le délai de 40 jours est respecté ;
- à défaut de modalités d'application par voie réglementaire du règlement CEE 334/93 modifié, aucune sanction n'est applicable et les normes juridiques de l'ONIOL ne peuvent en faire office ;
- la SIDO (ONIOL) n'a pas appliqué l'article 11 du règlement CEE334/93 modifié et son rôle de vérificateur est inexistant ;
- les comptes avec le FEOGA se trouvant apurés, aucune somme ne peut être réclamée au titre des années dès lors que les pénalités sont compensées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 10 février 2006, le courrier par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche informe la cour qu'il transmet la copie de la requête à l'ONIOL ;
Vu enregistré le 12 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour l'Office national des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dont le siège est 21 avenue Bousquet à Paris, représenté par son directeur, par Me Baudouin et Merten-Lentz, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'ONIOL soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;
- le titre de perception émis par l'ONIOL, compétent pour appliquer les mesures communautaires, est fondé en droit et suffisamment motivé ;
- la société n'établit pas la transmission de l'information dans le délai imposé par le texte ;
- il n'y a ni méconnaissance des dispositions relatives aux contrôles ni forclusion de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE, Euratom n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971 ;
Vu le règlement CEE n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;
Vu le règlement CEE n° 334/93 de la Commission, du 15 février 1993 ;
Vu règlement CEE n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Job,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX, qui fait appel du jugement du 6 septembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, doit être regardée comme tendant à la décharge de la somme de 3 862,50 euros représentée par un titre de perception émis le 21 janvier 2003 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) au titre des pénalités concernant la violation «du délai de 40 jours ouvrables des documents de livraison des graines du collecteur au transformateur (annexe 7) en application du règlement 2220/85 de la commission du 22 juillet 1985» ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIOL :
Considérant que dans la mesure où la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX a critiqué le jugement rendu par le tribunal et explicité les moyens soutenus en première instance auxquels elle a ajouté des moyens nouveaux, le moyen tiré de ce que la requête ne contiendrait pas de moyens d'appel manque en fait ; que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions relatives au titre de recouvrement :
Considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1765/92 permet d'affecter des terres mises en jachère à la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale à la condition que des systèmes de contrôle efficaces soient mis en oeuvre ; que le règlement (CE) nº 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 qui porte ses modalités d'application, et explicite la procédure de gel industriel générée par cette affectation, détermine les obligations de l'agriculteur, producteur de matières premières, du collecteur de matières premières et du transformateur de ces matières premières en produits finis autorisés ; qu'aux termes dudit règlement : «Article 4 : 1 Le demandeur soumet à son autorité compétente, à l'appui de sa demande d'aide à la surface, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur (
). ; Article 6 : 1 Le collecteur.. dépose une copie du contrat auprès de son autorité compétente (
). 4 Le collecteur... ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe son autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les Etats membres de manière à permettre que la compensation soit versée dans le délai défini à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 (
). Le collecteur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du premier transformateur de la matière première qu'il a reçue, dans les quarante jours ouvrables suivant la date à laquelle il a effectué la livraison audit transformateur. (
). Article 8 : (...) 3 : Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur
constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 : (
) l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier, deuxième et troisième alinéas. (
).» ; qu'aux termes du règlement (CEE) n° 2220/85 de la commission du 22 juillet 1985 : «Article 20 : 1. Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées. 3. Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale. Article 24 : 1 Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'acquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti.» ; qu'aux termes de l'article L. 621-3 du code rural : «Les offices ont pour mission : (
) 3°) d'appliquer les mesures communautaires.» ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 susvisé alors en vigueur : «L'office exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé, les missions définies à l'article L. 621-3 du code rural.» ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance à la supposer établie que l'ONIOL (SIDO) n'aurait pas procédé aux contrôles que lui imposait le règlement CEE 334/93 modifié (article 11), avant son abrogation par le règlement n° 1586/97 du 29 juillet 1997, n'était pas de nature à lui retirer la compétence générale qui lui est dévolue en droit interne par les dispositions combinées des articles L. 621-3 du code rural et 2 du décret du 29 décembre 1998 susvisé alors en vigueur pour appliquer les mesures communautaires ; que le moyen, au demeurant inopérant, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature communautaire, législative ou réglementaire interne que l'apurement du compte FEOGA de l'année en cause par la commission européenne ait une incidence sur l'exigibilité des sommes dues par les bénéficiaires des mesures communautaires au titre des sanctions applicables ;
Considérant, en troisième lieu, que le titre de perception émis le 21 janvier 2003 par le directeur de l'ONIOL fait mention des bases descriptives de la créance et des dispositions communautaires dont il est fait application ; que la société admet qu'à ce titre et à la lettre de l'agent comptable de l'ONIOL en date du 11 février 2003, était jointe une note technique de la liquidation du dossier précisant de façon détaillée les matières en cause, l'année de récolte, le motif de la sanction, le mode de calcul de la pénalité et son montant ; qu'ainsi, ce document joint en annexe et qui complète utilement le titre de perception ne peut faire regarder la motivation de ce dernier comme insuffisante ; que la référence que fait la société au règlement CEE n° 334/93 est inopérante dès lors que ce dernier a été abrogé par l'article 17 du règlement n° 1586/97 de la commission du 29 juillet 1997 ; que celle qui est relative à des circulaires ou interprétations de l'ONIOL l'est tout autant dans la mesure où ces circulaires ou interprétations ne sont pas les fondements juridiques du titre en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : Article 1er : Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 2 :
2 Les jours ouvrables à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. Article 3 : 1
Si un délai exprimé en jours,
est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai. 2
. b) un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai
» ;
Considérant d'une part, que les dispositions du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971 sont applicables, eu égard à leur généralité et antériorité, au règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 en cause dans le présent litige ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que par courrier recommandé déposé à la Poste le 3 novembre 1999, la société requérante a communiqué à l'ONIOL qui en a accusé réception le 5 novembre suivant, les renseignements relatifs aux livraisons effectuées les 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 septembre 1999 à la société Saipol, transformateur ; qu'eu égard au délai de quarante jours ouvrables qui court à compter du jour suivant celui de la livraison et qui expire le jour de la communication et non de la réception des renseignements par son destinataire en application des dispositions combinées des articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971 et de l'article 6, 4 du règlement (CEE) nº 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997, seule la déclaration de livraison du 6 septembre 1999 était tardive ; qu'ainsi, eu égard au seul manquement d'une obligation subordonnée de communication relative à la livraison susmentionnée, la société, qui n'est pas fondée à soutenir qu'aucune sanction ne pouvait lui être appliquée faute de dispositions faisant application, en droit interne, des normes communautaires directement applicables, l'est, cependant, à demander la décharge correspondant à la livraison du 8 septembre 1999 pour un tonnage de 171,42 tonnes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à demander à être déchargée du montant correspondant à la livraison du 8 septembre 1999 pour un tonnage de 171,42 tonnes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0302343 du 06 septembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX la décharge du montant correspondant à la sanction prononcée par l'ONIOL au titre de la livraison du 8 septembre 1999 pour un tonnage de 171,42 tonnes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX et les conclusions de l'ONIOL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPTOIR DES GRAINS ET OLEAGINEUX, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NC01383