Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 01NT01210, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 16 novembre 2006


Président

M. CADENAT

Rapporteur

M. Jean-Eric GEFFRAY

Avocat(s)

DUQUENNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juillet et 14 août 2001, présentés pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Duquenne ; La SAUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1581 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Jean-Michel X une somme de 79 765,41 F en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il été victime le 19 décembre 1995, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers une somme de 581 016,97 F, à l'Etat une somme de 356 812,97 F et une somme de 1 950 F au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la CPAM d'Angers et l'Etat devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de réduire à de plus justes proportions l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Parent, avocat des consorts X ;

- les observations de Me Le Dall, avocat de la CPAM d'Angers ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu à M. Jean-Michel X le 19 décembre 1995 et l'a condamnée à verser, en premier lieu, à M. X une somme de 79 765,41 F, en deuxième lieu, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers une somme de 581 016,97 F et une somme de 5 000 F au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et, enfin, à l'Etat une somme de 356 812,97 F ; que la SAUR relève appel de ce jugement en ne contestant que l'évaluation de ces préjudices ; que, par recours incidents, M. X, estimant que la somme qui lui a été allouée est insuffisante, et la CPAM d'Angers, en faisant état de nouvelles prestations liées à l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, demandent la réformation du jugement ; qu'à la suite du décès de la victime, intervenu au cours de la présente instance, Mmes Léone X et Patricia Y, M. Stéphane X, Mme Valérie Z, et MM. Jean-François et Dominique X, ayants droit de M. Jean-Michel X, ont repris l'instance par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2005 ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant que M. X, alors âgé de cinquante-six ans, a chuté dans une excavation de 1,80 mètre de profondeur alors qu'il circulait à cyclomoteur le 19 décembre 1995 vers 6 heures, dans une rue de Saumur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur A, établi le 14 juin 1999 dans le cadre d'une procédure amiable, que M. X a souffert d'une incapacité temporaire totale entre le 19 décembre 1995 et le 20 juin 1998 ; qu'il est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'eu égard au préjudice d'agrément entraîné par son infirmité, notamment liée à divers traumatismes crâniens, thoraciques et maxillaires et à l'impossibilité d'utiliser sa main et son poignet droits, le Tribunal administratif de Nantes, en lui allouant une somme de 35 000 F, a fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature que M. X a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 262 382,80 F (40 000 euros) dont la moitié correspond à des troubles non physiologiques ;

Considérant que, compte tenu de ce que les souffrances physiques endurées par M. X ont été fixées par le même expert à 6 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant à 98 393,55 F (15 000 euros) la somme de 80 000 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'y ajouter celle de son préjudice esthétique, soit une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAUR, le Tribunal administratif de Nantes a communiqué à son conseil le 27 octobre 2000 le mémoire de M. X enregistré au greffe du Tribunal le 23 octobre 2000 par lequel celui-ci justifiait le montant d'une location d'électrodes et des frais d'optique et de prothèse dentaire restant à sa charge et correspondant à une somme globale de 9 473,55 F (1 444,23 euros) ;

Considérant que pour la période courant du 19 décembre 1995 au 31 mai 1999, veille de son départ à la retraite, M. X, qui exerçait, à titre principal, au moment de l'accident, le métier d'ouvrier du livre pour le compte du ministère de la défense et, à titre accessoire, celui de distributeur de journaux pendant la nuit, aurait dû percevoir, sur la base de l'imposition de ses revenus de 1995, des revenus salariaux d'un montant annuel de 158 292 F (24 131,45 euros) ; que ces revenus se seraient élevés à la somme globale de 545 667,70 F (83 186,50 euros) pour ladite période ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme les traitements versés à M. X par le ministère de la défense lorsqu'il a été placé en congé de maladie avec maintien de son salaire du 19 décembre 1995 au 18 juin 1996 puis avec un demi-salaire du 19 juin 1996 au 18 décembre 1996, et les indemnités journalières perçues, pendant la période allant du 19 décembre 1996 au 31 mai 1999, en application de l'article R.711-17 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il a été placé en congé non rémunéré, soit un montant global de 342 492,88 F (52 212,70 euros), après retenues sociales ; qu'il y a lieu également de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM d'Angers du 20 décembre 1995 au 20 juin 1998 dont le montant s'élève, dans le dernier état de ses écritures, à une somme de 47 209,61 F (7 197,06 euros) ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus subie par M. X en la fixant à la somme de 155 965,21 F (23 776,74 euros) ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la Cour que l'aggravation de l'état de santé de M. X est liée à son accident ; que, dès lors, pour fixer le montant du préjudice global lié à l'accident, il convient de retenir une somme non contestée de 851 731,89 F (129 845,69 euros) au titre des débours exposés par la CPAM d'Angers, comprenant les indemnités journalières versées du 20 décembre 1995 au 20 juin 1998 et les frais d'hospitalisation, de transport, et les frais médicaux et de pharmacie, engagés du 19 décembre 1995 au 16 novembre 2004, ainsi que la rente versée au titre de l'accident du travail dont les arrérages ont été servis jusqu'au jour du décès de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées, d'une part, celle de 381 834,52 F (58 210,29 euros) correspondant au montant des traitements et indemnités versés par l'Etat à M. X et des charges sociales versées pour la période de son indisponibilité, d'autre part, celle de 2 190,75 F (333,97 euros) correspondant aux frais de réparation de son cyclomoteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant de l'accident de M. X s'élève à une somme globale de 1 781 972,27 F (271 659,92 euros) ;

Sur les droits respectifs de la CPAM d'Angers et des ayants droit de M. X ;

En ce qui concerne la CPAM d'Angers :

Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale relatif aux recours des caisses primaires d'assurance maladie en cas d'accident du travail occasionné par la faute d'un tiers à un assuré social: Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément (…) ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, la part soumise au recours de la CPAM d'Angers et de l'Etat s'établit à 1 233 566,36 F (188 055,98 euros) ;

Considérant que les créances de l'Etat s'élevant à 381 834,47 F (58 210,29 euros), et de la CPAM d'Angers d'un montant de 851 731,89 F (129 845,69 euros) n'excèdent pas la somme de 1 233 566,36 F (188 055,98 euros) susvisée ; qu'il y a lieu de condamner la SAUR à verser à la caisse la somme de 851 731,89 F (129 845,69 euros), l'Etat se satisfaisant des indemnités qui lui ont été allouées par le jugement contesté ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a condamné la SAUR à verser à la CPAM d'Angers une indemnité forfaitaire de gestion prévue par le sixième alinéa de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, cette dernière ne peut prétendre à nouveau au bénéfice de cette indemnité ;

En ce qui concerne les ayants droit de M. X :

Considérant que les ayants droit de M. X ont droit à la différence entre les sommes susmentionnées de 1 781 972,27 F (271 659,92 euros) et de 1 233 566,36 F (188 055,98 euros), soit une somme de 548 405,91 F (83 604,94 euros) d'où il y a lieu de déduire une provision de 65 000 F (9 909,18 euros) versée par la SAUR à M. X ; qu'ainsi, la SAUR doit être condamnée à verser aux ayants droit de M. X une somme globale de 483 405,91 F (73 694,75 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAUR n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation excessive des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la CPAM d'Angers, à l'Etat et à M. X ; qu'en revanche, la CPAM d'Angers et les consorts X sont fondés, par la voie du recours incident, à soutenir que, dans les limites ci-dessus fixées, le Tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation de leurs préjudices ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CPAM d'Angers a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 851 731,89 F (129 845,69 euros), à compter du 3 décembre 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, exposés en appel, taxés et liquidés à la somme de 700 euros doivent être supportés par la SAUR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces

dispositions, de condamner la SAUR à payer à Mmes Léone X et Patricia Y, M. Stéphane X, Mme Valérie Z, et MM. Jean-François et Dominique X la somme de 1 249,59 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 581 016,97 F (cinq cent quatre-vingt-un mille seize francs et quatre-vingt-dix-sept centimes) que la société d'aménagement urbain et rural a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2001 est portée à 851 731,89 F (129 845,69 euros) (cent vingt-neuf mille huit cent quarante-cinq euros et soixante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999.

Article 2 : La somme de 79 765,41 F (soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-cinq francs et quarante et un centimes) que la société d'aménagement urbain et rural a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2001 est portée à 483 405,91 F (73 694,75 euros) (soixante-treize mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-quinze centimes).

Article 3 : Les articles 1er et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête de la société d'aménagement urbain et rural et le surplus des appels incidents de Mmes Léone X et Patricia Y, de M. Stéphane X, de Mme Valérie Z, de MM. Jean-François et Dominique X et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sont rejetés.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour qui s'élèvent à une somme de 700 euros (sept cents euros) sont mis à la charge de la société d'aménagement urbain et rural.

Article 6 : La société d'aménagement urbain et rural versera à Mme Léone X, Mme Patricia Y, M. Stéphane X, Mme Valérie Z et MM. Jean-François et Dominique X une somme de 1 249,59 euros (mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement urbain et rural, à Mme Léone X, à Mme Patricia Y, à M. Stéphane X, à Mme Valérie Z, à M. Jean-François X, à M. Dominique X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, au ministre de la défense et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 01NT01210

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