Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre , 29/06/2006, 04NT00245, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 29 juin 2006
Président
M. CADENAT
Rapporteur
M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s)
CASTAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 02-19 et 02-2471 du 4 novembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que celui-ci a, par les articles 1er et 2 dudit jugement, déchargé Mme Ghislaine X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;
2°) de rétablir ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 29 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
f pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure
;
Considérant que le premier alinéa du I f de l'article 31 ajouté au code général des impôts par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 institue une possibilité d'amortissement exceptionnel au profit des contribuables qui font l'acquisition, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, d'un immeuble neuf ou en l'état futur d'achèvement et qui s'engagent à louer le logement nu pendant une durée de neuf ans ; qu'en application du second alinéa du même article, cet avantage est applicable, dans les mêmes conditions, notamment aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-40 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si la loi du 12 avril 1996 dont elles sont issues est entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel, les dispositions précitées ne s'appliquent de façon rétroactive qu'aux acquisitions, réalisées jusqu'au 31 décembre 1998, de logements neufs effectuées à partir du 1er janvier 1996 ; qu'elles ne sauraient en revanche s'appliquer aux constructions de logements, qui, tout en se poursuivant à la date du 1er janvier 1996 et à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, ont débuté avant cette dernière date ; qu'il résulte, en outre, de ces mêmes dispositions que la date à prendre en compte pour déterminer le début de la construction de logements est celle de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-40 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Maginot Hardouin a fait construire à Tours un bâtiment à usage d'habitation destiné à être loué, pour lequel elle a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 21 novembre 1995 et une déclaration d'achèvement des travaux le 30 novembre 1996 ; que, lors du dépôt de ses déclarations de résultats au titre des années 1997 à 2000, elle a pratiqué l'amortissement de ces travaux de construction sur le fondement des dispositions du I f de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que, la doctrine administrative en ayant étendu le bénéfice aux constructions commencées à partir du 1er janvier 1996, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire a remis en cause le bénéfice de cet amortissement, au motif que la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure au 1er janvier 1996, et en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle des trois associés de la SCI Maginot Hardouin, et notamment de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 4 novembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : Mme X est rétablie aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % des années 1997 à 2000 à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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