Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 23/04/2007, 05PA01981, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - formation b

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 23 avril 2007


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Jean-Claude PRIVESSE

Avocat(s)

HICKE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la société anonyme CSC COMPUTER SCIENCES, venant aux droits de la société anonyme KPMG Peat Marwick, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social situé 10 Place des Vosges, Tour Balzac à Paris La Défense (92072), par Me Hické ; la société anonyme CSC COMPUTER SCIENCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9817231 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1991 et 1993, à hauteur respectivement de 471 945 euros et 48 343 euros, pour une minoration de 15 693 euros et une majoration de 12 564 euros sur l'exercice clos en 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Hické, pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA KPMG Peat Marwick, aux droits de laquelle vient la SA CSC COMPUTER SCIENCES, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993, à la suite de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge, le vérificateur estimant qu'elle fournissait, par son activité de conseil en organisation, des prestations discontinues à échéances successives ; qu'en conséquence, il a rattaché les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, à chacun des exercices vérifiés au cours duquel il estimait que ces prestations avaient été réellement exécutées ; que par ailleurs, une partie des dépenses engagées pour la réception des familles lors de la journée offerte par la société à son personnel, a été réintégrée dans le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 1992 ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement attaqué en se prévalant notamment du caractère global des missions relevant de son activité, distinctes des missions d'audit, ainsi que du caractère exceptionnel de la journée offerte aux familles des membres de son personnel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé, dans le but d'éviter une double imposition, le dégrèvement en droits à concurrence des sommes de 457 186 euros et 45 719 euros respectivement de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'exercice clos en 1996 auxquelles la société requérante a été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que compte tenu de ce dégrèvement, les conclusions de la requête ne portent plus que sur la pénalité de 10 % et le paiement des intérêts de retard ;

Sur le rattachement des produits provenant des missions de conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : «... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution » ;

Considérant que, pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées ; que, si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration dans le dernier état de ses écritures, que la société contribuable offrait à ses sociétés clientes, des missions individualisées consistant à élaborer un nouveau schéma d'organisation de celles-ci pour un fonctionnement plus efficace, de telles missions étant soumises à une obligation de résultat, et non pas seulement de moyens ; que s'il ressort des constatations du vérificateur que les versements effectués au cours de ces missions intervenaient à hauteur de 30 % au démarrage puis 20 % à mi-parcours et le solde en fin de mission, ou 20 % au démarrage puis sur factures mensuelles au prorata des travaux effectués, la méthodologie nécessaire à l'accomplissement des missions n'impliquait pas l'existence de phases distinctes, de nature standardisée, susceptibles de correspondre à des prestations individualisables, les versements n'étant dès lors liés qu'au degré d'avancement des travaux par rapport au calendrier prévu ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la résiliation d'un contrat puisse intervenir durant le cours de celui-ci, alors que seul le résultat de la démarche entreprise par la société contribuable permettait de déterminer si l'exécution du contrat donnait satisfaction ou non au client ; qu'enfin, il n'est pas contredit que dans l'hypothèse où l'un au moins des objectifs assignés au départ n'était pas atteint, les versements effectués par le client étaient convertis en avoirs ou en indemnisation de celui-ci, conduisant ainsi la société à faire en fin de mission le bilan financier de celle-ci, le prix global s'en déduisant alors ; qu'en conséquence, et dans les circonstances propres de l'espèce, les prestations litigieuses ne pouvaient être regardées qu'en tant que prestations globales comportant différentes phases, non individualisables, éventuellement réparties sur plusieurs exercices, et dont la rémunération devait n'être comptabilisée qu'à leur achèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CSC COMPUTER SCIENCES est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les exercices litigieux, au titre des redressements relatifs au rattachement des produits provenant de ses missions de conseil, ainsi que des pénalités y afférentes ; que ce jugement doit dès lors, être annulé dans cette mesure ;

Considérant cependant, qu'à la suite du dégrèvement susmentionné intervenu le 15 novembre 2005, visant à éviter une double imposition née de la différence du mode de rattachement effectué par la société et par l'administration, ainsi que d'un accord intervenu entre eux aux fins de désistement de la partie requérante à hauteur dudit dégrèvement, le ministre indique qu'il n'y a lieu pour la cour de ne statuer qu'à concurrence des seuls intérêts de retard assortissant l'ensemble des redressements confirmés par le jugement attaqué et relatifs à la requalification des prestations de la société KPMG Peat Marwick, en prestations discontinues à échéances successives ; que dans le dernier état de ses écritures, la société confirme que l'étendue du litige ne porte désormais plus que sur lesdits intérêts de retard et sur la pénalité de 10 % pour retard de paiement ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer, au profit de la société anonyme CSC COMPUTER SCIENCES, la décharge des susdits intérêts de retard et pénalité, et le rétablissement des impositions résultant des déclarations initiales de la société avec les conséquences en résultant ;

Sur le caractère déductible d'un avantage consenti au personnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : « 1. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature... » ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; que, si n'est pas contestée la déductibilité des frais exposés pour la journée offerte par la société aux 210 membres de son personnel, la prise en charge en outre de leurs conjoints et de leurs enfants n'a pas été admise, au titre de l'exercice concerné clos le 30 juin 1992, par le service, celui-ci objectant qu'elle ne correspondait pas à un intérêt réel pour l'entreprise ;

Considérant que cette prise en charge de tiers par rapport à l'entreprise, ne pouvait faire l'objet d'une déduction que si leur qualité d'accompagnateur était établie, ce qui en l'espèce ne pouvait être le cas, eu égard aux objectifs poursuivis ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme CSC COMPUTER SCIENCES à hauteur du dégrèvement de 457 186 euros prononcé le 15 novembre 2005 par l'administration.

Article 2 : Le jugement du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de la SA CSC COMPUTER SCIENCES relative au rattachement unique des produits de ses prestations de conseil en organisation.

Article 3 : La SA CSC COMPUTER SCIENCES est déchargée des seuls intérêts de retard assortissant l'ensemble des redressements confirmés par le jugement attaqué et relatifs à la requalification des prestations litigieuses en prestations discontinues à échéances successives, ainsi que de la pénalité de 10 % pour retard de paiement, et sera rétablie dans ses impositions primitives.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CSC COMPUTER SCIENCES est rejeté.

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N° 05PA01981