Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03572, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - Juge des reconduites à la frontière

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 05 mars 2007


Rapporteur

M. Bruno PAILLERET

Avocat(s)

GUEROULT D'AUBLAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 en télécopie et le 13 octobre 2006 en original, présentée pour M. Sebahattin X, demeurant chez M. Yilmaz Firat 3 rue Blandin à Villeneuve Saint Georges (94190), par Me de Gueroult d'Aublay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5484 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me de Gueroult d'Aublay pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France en 2003 pour y solliciter l'asile politique, fait valoir qu'il vit avec une compatriote dont il a eu un enfant né en France le 24 mai 2005 et que, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, sa compagne attendait un second enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de M. X réside également irrégulièrement en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 9 septembre 2004, n'établit pas la réalité des risques personnels, au demeurant non précisés, qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03572