Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/01/2007, 05VE01494, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 30 janvier 2007


Président

Mme VETTRAINO

Rapporteur

M. Sébastien DAVESNE

Avocat(s)

WERBA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 en télécopie et le 28 septembre 2005 en original, présentée pour M. Pascal X, demeurant au ..., par Me Werba, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400152 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 10 juillet 2003, par laquelle le maire de Sevran l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Sevran de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la révocation dont il a fait l'objet est une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, le conseil de discipline, dans son avis du 27 mai 2003, avait proposé, eu égard au caractère isolé et ancien des faits en cause, une exclusion temporaire de fonctions de trois mois ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Derridj substituant Me Peru, avocat de la commune de Sevran ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens par lesquels il contestait la réalité des troubles qui pourraient résulter de l'exercice de ses fonctions à la suite des faits qui lui sont reprochés et soutenait que la mesure de révocation était sans objet dès lors qu'il était dans l'impossibilité physique d'exercer ses fonctions de gardien de l'environnement urbain ; que, toutefois, en jugeant que le maire de Sevran n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de M. X était de nature à justifier la sanction de la révocation, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant lui, n'a pas omis de statuer sur un moyen soulevé par M. X ;

Sur le fond :

Considérant que, par la décision contestée, en date du 10 juillet 2003, le maire de Sevran a révoqué M. X, qui avait été recruté le 4 juin 1996 dans un emploi de gardien de l'environnement urbain, au motif que, le 26 mai 2001, il a été interpellé par les services de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, rébellion et outrage à agent de la force publique, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 17 décembre 2002 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 28 janvier 2004, à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre ans et à une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois ;

Considérant que ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la nature particulière des fonctions de M. X, qui était chargé notamment de la surveillance des espaces verts, aires de jeux et cimetières ainsi que de la sortie des écoles, de la constatation des infractions aux règles de stationnement et de l'encadrement de diverses manifestations publiques, le maire de Sevran n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en lui infligeant la sanction de la révocation, alors même que ces faits auraient présenté un caractère isolé et que le conseil de discipline, dans son avis du 27 mai 2003, avait proposé qu'il ne fît l'objet que d'une exclusion de trois mois ; que si, à la suite d'un accident de service survenu le 20 juin 2001, M. X a temporairement été affecté au service de communication de la ville de Sevran, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de gardien de l'environnement urbain, pour lesquelles il a été recruté, et qu'en conséquence, la nature particulière de telles fonctions ne pourrait être prise en compte pour apprécier la légalité de la sanction dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de Sevran de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sevran, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Sevran la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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