Tribunal administratif de Lyon, du 6 avril 1995, 9501291 9501292, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Lyon -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation
Audience publique du jeudi 06 avril 1995
Président
M. Lopez
Rapporteur
M. Albertini
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont ait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur l'intervention de l'Association "Tiberius Claudius" : Considérant que l'association susvisée a pour objet le respect et la défense du droit des étrangers et la lutte contre toutes les discriminations raciales dont ils pourraient être l'objet ; qu'elle a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur les requêtes : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat (...) (peut) décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière" ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi n° 92-190 du 26 février 1992 dont elles sont issues, que les requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet prescrit la reconduite à la frontière d'un étranger, en se fondant sur un signalement de non-admission pris par l'un des autres Etats parties à la convention dite de Schengen, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être examinées par le tribunal administratif selon les modalités prévues par l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; qu'en conséquence, en l'absence de disposition contraire, il doit être statué sur ces requêtes par une formation de jugement collégiale du tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées : Considérant qu'il résulte des dispositions précisées de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ne peuvent décider qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sera reconduit à la frontière que lorsque l'intéressé a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention dite de Schengen ; Considérant que les requérants soutiennent que le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur une décision exécutoire prise par une autorité administrative ou judiciaire d'un Etat partie à la Convention pour décider qu'ils seront reconduits à la frontière, à destination de la Roumanie ; que le représentant de l'Etat se borne à se référer, dans ses observations en défense, aux signalements de non-admission qu'il a produits aux débats, concernant M. Vasile Y... et Mlle Citadela Y..., établis par les autorités allemandes dans le cadre du "système d'information Schengen" (SIS), régi par les stipulations des articles 92 à 101 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que ces signalements ne font pas mention de la décision exécutoire en vertu de laquelle les intéressés ne peuvent être admis sur le territoire des pays signataires de la convention dite de schengen ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet du Rhône s'est fondé sur les signalements en question pour prononcer la reconduite à la frontière à destination de la Roumanie de M. Vasile Y... et de Mlle Citadela Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens des requêtes, d'annuler les décisions attaquées à raison de l'erreur de droit dont elles sont entachées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'instruire la demande d'asile que souhaitent former les requérants sous peine d'une astreinte de 1000 francs par jour de retard : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt impliquent nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt (... )" ; qu'en application de l'article L. 8-3 du même code, le tribunal ou la cour, saisi de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte ; Considérant que le présent jugement, par lequel le tribunal administratif annule les décisions du 30 mars 1995 par lesquelles le préfet du Rhône prononce la reconduite à la frontière à destination de la Roumanie de M. Vasile Y... et de Mlle Citadela Y... n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, d'instruire la demande d'asile politique que souhaitent former les intéressés ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. Vasile Y... et de Mlle Citadella Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Vasile Y... d'une part et à Mlle Citadela Y... d'autre part la somme de 2000 F pour le cas où la section du bureau d'aide juridictionnel compétent pour statuer sur la demande déposée à la barre du tribunal par les requérants ne leur accorderait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association "Tiberius Z..." qui n'est pas mentionnée en tant que partie dans les instances soumises au tribunal ;
Article 1er - L'intervention de l'association "Tiberius Z..." est admise.
Article 2 - Les décisions du 30 mars 1995 par lesquelles le préfet du Rhône décide que M. Vasile Y... et Mlle Citadela Y... seront reconduits à la frontière à destination de la Roumanie sont annulées.
Article 3 - L'Etat est condamné à payer à M. Vasile Y... d'une part, et à Mlle Ciadela Y... d'autre part, une somme de deux mille francs (2000 F) dans le cas où la section du bureau d'aide juridictionnelle ne leur accorderait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. Vasile Y... et de Mlle Citadela Y... est rejeté.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
335-03-02 Le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ne peuvent décider qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sera reconduit à la frontière, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que lorsque l'intéressé a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention dite "de Schengen". La décision de reconduite ne peut être fondée sur les signalements ne faisant pas mention de la décision exécutoire en vertu de laquelle les intéressés ne peuvent être admis sur le territoire des pays signataires de la convention.
CETAT335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Reconduite ordonnée sur le fondement de l'article 26 bis, 2e alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (reconduite d'un étranger objet d'un signalement de non-admission) - Signalement de non-admission ne mentionnant pas la décision exécutoire - Illégalité de la reconduite.
335-03-03, 54-06-03 Aux termes du 2ème alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat (...) (peut) décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 92-190 du 26 février 1992 dont elles sont issues, que les requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet prescrit la reconduite à la frontière d'un étranger, en se fondant sur un signalement de non-admission pris par l'un des autres Etats parties à la convention dite "de Schengen", ne sont pas au nombre de celles qui doivent être examinées par le tribunal administratif selon les modalités prévues par l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Dès lors, en l'absence de disposition contraire, il doit être statué sur ces requêtes par une formation de jugement collégiale du tribunal.
CETAT335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Applicabilité de la procédure prévue par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Contentieux de la reconduite d'un étranger objet d'un signalement de non-admission (2ème alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
CETAT54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Contentieux de la reconduite à la frontière - Compétence du président du tribunal administratif ou de son délégué - Recours contre la décision de reconduite à la frontière d'un étranger objet d'un signalement de non-admission (2ème alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L28, L8-2, L8-3, L8-1
- Convention 1990-06-19 Schengen art. 92 à art. 101
- Loi 92-190 1992-02-26
- Loi 95-125 1995-02-08
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26 bis