Conseil d'Etat, Juge des référés, du 4 octobre 2005, 285594, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - Juge des referes
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 04 octobre 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Bruno Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Y... X, demeurant ... ;
M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 26 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Lima a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d'ordonner au consul général de France à Lima de délivrer le visa sollicité ;
3°) de prescrire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat toute somme dont il lui plaira de définir le montant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
il expose qu'il a fait l'objet d'une adoption le 30 octobre 2004 par M. Y... X de nationalité française ; qu'il entend obtenir une carte de résident pour s'établir auprès de son père adoptif et préparer des études de droit à Dijon ; qu'à cette fin, il lui faut justifier d'un séjour régulier en France ; que cependant, le consul général de France à Lima a rejeté sa demande de visa de court séjour le 26 septembre 2005 ; que ce refus porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale auprès de son père ; que depuis son adoption il est à la charge de ce dernier ; que cette atteinte est manifestement illégale au motif d'une part, que le refus de visa est dépourvu de motivation en la forme et d'autre part, qu'il méconnaît les dispositions des articles 370-5 et 355 du code civil relatifs aux effets de l'adoption ; qu'il y a urgence à mettre fin à cette situation en raison de l'imminence de la rentrée universitaire prévue pour le 15 octobre 2005 à la Faculté de droit de Dijon ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, qu'elle est irrecevable ; qu'en effet, le juge des référés ne peut, sauf à excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement d'annulation de la décision contestée ; qu'il fait valoir en outre, à titre subsidiaire, qu'aucune des conditions prescrites par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouve réunie ; qu'il en va ainsi tout d'abord de la condition d'urgence au motif que la proximité de la rentrée universitaire à la Faculté de droit de Dijon ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence imminente rendant indispensable l'intervention du juge des référés à un terme de 48 heures ; qu'il n'y a pas davantage d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ; qu'au regard du droit français, seule l'adoption simple est possible quel que soit l'âge de l'adoptant ; qu'à tout le moins, il est loisible à l'autorité consulaire de surseoir à la délivrance du visa sollicité dans l'attente de la transcription de la décision péruvienne d'adoption sur les registres de l'état civil français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu la loi n°73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n°74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu le code civil, notamment ses articles 47, 370-3 et 370-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 et 313-14 ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, le requérant, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 3 octobre 2005 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant et de M. Y... X ;
- les représentants du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que, selon l'article R. 522-1 du même code la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit... justifier de l'urgence de l'affaire ; que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
Considérant q'il résulte de l'instruction que le requérant né le 18 juillet 1971 au Pérou, pays dont il a la nationalité, a présenté au consul général de France à Lima le 16 juin 2004 une demande de visa de long séjour en vue de suivre des études de français à l'université de Toulouse ; que cette demande a alors été rejetée ; qu'à la date du 30 octobre 2004, M. Y... X, de nationalité française, a procédé à l'adoption à Lima de l'intéressé par enregistrement notarié d'un acte authentique ; que le 9 novembre 2004, l'autorité consulaire a été saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant, à laquelle a été opposée une décision expresse de rejet datée du 7 janvier 2005 ; qu'après avoir saisi le ministère public près le tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de transcription de la décision péruvienne d'adoption, sur laquelle il n'a pas encore été statué, M.Y... X a formé auprès de l'autorité consulaire une demande de visa de court séjour le 10 août 2005 ; que cette dernière demande a fait l'objet d'un refus verbal le 26 septembre 2005 ; qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant se borne à soutenir que la rentrée universitaire, pour laquelle il s'est inscrit en première année de licence à la Faculté de droit de Dijon, commence à compter du 15 octobre 2005 ; que cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.