Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 271669, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4eme et 5eme sous-sections reunies
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 juillet 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
M. Bernard Pignerol
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de nonrecevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Considérant que par une décision du 11 mai 2004 le directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome a refusé de délivrer à M. X, comptable de l'établissement public, l'ordre de mission que celuici sollicitait pour se rendre à Naples afin de procéder sur place au contrôle de la régie de recettes et d'avance du centre Jean Bérard ; que cette décision, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, porte atteinte aux prérogatives attachées aux fonctions de M. X ; que, par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ; que, dès lors, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome : Le directeur 5° a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; que ces dispositions confèrent au directeur de l'école française de Rome compétence pour délivrer les ordres de mission à l'ensemble des membres du personnel de l'école, dont fait partie l'agent comptable de l'établissement ; que cette compétence implique la possibilité pour le directeur de refuser les ordres de mission demandés par l'agent comptable, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ni le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; Considérant qu'en mentionnant, parmi les motifs justifiant le refus de délivrer l'ordre de mission demandé par M. X, que celuici faisait l'objet d'une demande de retrait de poste et qu'il avait perdu sa confiance, le directeur de l'Ecole française de Rome n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X l'ordre de mission qu'il demandait afin d'aller vérifier sur place la régie du centre Jean Bérard à Naples, alors que l'intéressé, agent comptable de l'Ecole française de Rome en poste depuis quatre mois, recevait régulièrement les états de recettes et de dépenses du régisseur de Naples et n'avait pas fait état d'anomalies pouvant concerner le fonctionnement comptable de cette régie, le directeur de l'Ecole française de Rome a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartiendrait à M. X, le cas échéant, de faire état devant le juge des comptes du refus du directeur de délivrer l'ordre de mission qu'il avait demandé si sa responsabilité personnelle et pécuniaire venait à être mise en cause ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des documents demandés et leur publication que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 mai 2004 ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
01-01-05-02-01 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CETAT01-01-05-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE. - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.
18-01 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CETAT18-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. - ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.
54-01-01-02-03 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CETAT54-01-01-02-03 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR. - ABSENCE - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.