Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28/04/2004, 255584

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 28 avril 2004


Président

M. Delarue

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nadira B, épouse C, annulé l'arrêté du 17 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse C devant le tribunal administratif d'Orléans ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;






Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision en date du 12 novembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant à Mme B épouse C, de nationalité algérienne, le bénéfice de l'asile territorial, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, département dans lequel elle demeurait, a pris, le 6 février 2003, un arrêté lui refusant le séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, l'intéressée s'étant maintenue sur ledit territoire plus d'un mois à compter de la date de notification de cette décision, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a pris à son encontre, le 17 février 2003, un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 25 mars 2002, le préfet des Yvelines, département dans lequel Mme B épouse C s'est installée, lui a délivré un titre de séjour portant la mention salarié ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet l'arrêté litigieux du 17 février 2003 ; que, par suite, les conclusions d'appel du PREFET D'EURE-ET-LOIR tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 mars 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.