Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 septembre 2005, 265554, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8eme et 3eme sous-sections reunies
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Satisfaction totale
Audience publique du vendredi 30 septembre 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
M. Patrick Quinqueton
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a procédé en 1987 à une offre publique de rachat des obligations qu'elle avait émises en février 1981 et en août 1983 ; que, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1993, l'administration a soumis à la retenue à la source, assortie des intérêts de retard, la fraction du prix de rachat des obligations correspondant aux intérêts courus à la date de la négociation ; que, par jugement du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition ; que la société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, sur recours du ministre, a remis à sa charge cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code alors applicable : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 1871 ; Considérant que si, lorsque l'émetteur d'obligations procède au rachat de celles-ci dans le cadre d'une offre publique de rachat, le prix qu'il consent aux porteurs qui apportent leurs titres, représente, dans les conditions définies de l'opération, la valeur des titres tenant compte notamment de l'évaluation des intérêts courus et non échus à la date de la négociation, cette circonstance n'est pas de nature à conférer le caractère de revenus distribués au sens de l'article 119 1°) précité du code général des impôts à la fraction du prix correspondant à la valeur des intérêts courus qui a été versée lors du rachat des obligations auxquelles ces intérêts étaient attachés ; que, par suite, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'offre publique de rachat d'obligations n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'échéance des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer par la date du rachat ; que, comme il a été dit précédemment, le versement au porteur du prix des obligations qu'il a apportées à une offre publique de rachat, ne peut être regardé comme comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière échéance, constitutive de revenus au sens de l'article 119-1° du code général des impôts ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de revenu au sens de cet article, l'administration ne pouvait exiger la retenue à la source en litige ; que, par suite, le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge des impositions mises en recouvrement le 21 décembre 1993 doit être rejeté ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versera à la SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT une somme de 3 500 euros au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 décembre 2003 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
19-04-02-03-03 a) L'offre publique de rachat d'obligations n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'échéance des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer par la date du rachat. Par suite, le versement au porteur du prix des obligations qu'il a apportées à une offre publique de rachat ne peut être regardé comme comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière échéance, constitutive de revenus au sens de l'article 119-1° du code général des impôts.... ...b) Il s'en déduit que l'administration ne peut, dans cette hypothèse, exiger le versement, à raison des intérêts courus mais non échus à la date de la négociation, de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du même code.
CETAT19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. - PRODUITS DES PLACEMENTS À REVENUS FIXES. - REVENUS AU SENS DE L'ARTICLE 119-1° DU CGI - A) ABSENCE - FRACTION DU PRIX DE RACHAT D'OBLIGATIONS CORRESPONDANT AU VERSEMENT DES INTÉRÊTS COURUS MAIS NON ÉCHUS [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - ABSENCE D'APPLICATION DE LA RETENUE À LA SOURCE (ART. 119 BIS DU CGI).
[RJ1] Comp., s'agissant d'actions, 29 décembre 2000, Roesch, p. 663 ; Inf. CAA Paris 31 décembre 2003 n° 02-2796, 5e ch. A, min. c/ Sté Union de Crédit pour le bâtiment : RJF 8-9/04 n°887 ; TA Lyon 22 décembre 1994 n° 81-77221, 3e ch., Laigroz : RJF 12/94 n°1117.