Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 novembre 2002, 247209, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - Section du contentieux
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Question préjudicielle CJCE
Audience publique du mercredi 06 novembre 2002
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s)
SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les interventions de la S.A. Banque fédérale des Banques populaires, de la S.A. BNP Paribas, de la S.A. Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, de la S.A. Crédit Agricole, de la S.A. CCF, de la S.A. Crédit Lyonnais, de la Confédération nationale du Crédit mutuel et de la S.A. Société Générale : Considérant que ces sociétés ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de la décision de la commission bancaire : Considérant que, par un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui interdit à un établissement de crédit, filiale d'une société d'un autre Etat membre, de rémunérer les comptes de dépôts à vue libellés en euros, ouverts par les résidents du premier Etat membre ; Considérant que, pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, pour lui interdire, par la décision attaquée, de conclure avec des résidents de nouvelles conventions de comptes à vue libellés en euros prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes et pour lui enjoindre de dénoncer les clauses de rémunération déjà incluses dans ces conventions, la commission bancaire s'est fondée sur le fait que la société requérante avait méconnu l'article 2 du règlement n° 86-13 du 14 mars 1986 du comité de la réglementation bancaire et financière, pris en application de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, et aux termes duquel « la rémunération des comptes à vue est interdite » ; qu'en faisant application de ces dispositions, qui édictent une interdiction incompatible avec l'article 43 du traité CE, la commission bancaire a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la commission bancaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10500 euros que demande la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la S.A. Banque fédérale des Banques populaires, de la S.A. BNP Paribas, de la S.A. Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, de la S.A. Crédit Agricole, de la S.A. CCF, de la S.A. Crédit Lyonnais, de la Confédération nationale du Crédit mutuel et de la S.A. Société Générale sont admises. Article 2 : La décision de la commission bancaire du 16 avril 2002 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE une somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAIXA BANK FRANCE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commission bancaire, à la S.A. Banque fédérale des banques populaires, à la S.A. BNP Paribas, à la S.A. Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, à la S.A. Crédit Agricole, à la S.A. CCF, à la S.A. Crédit Lyonnais, à la Confédération nationale du Crédit mutuel et à la S.A. Société Générale.
Analyse
13-04 Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 au sujet de la rémunération des dépôts à vue et des règles applicables aux filiales des établissements de crédit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne pose la question de savoir si l'interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit ou non être regardée comme une entrave à la liberté d'établissement et, dans l'affirmative, si une telle entrave peut être justifiée par des raisons d'intérêt général. Il y a lieu, également, de s'interroger sur la nature des raisons qui pourraient à ce titre être valablement invoquées au regard du droit communautaire. Ces questions soulevant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 234 du traité.
CETAT13-04 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - BANQUES. - INTERDICTION DE RÉMUNÉRER LES DÉPÔTS À VUE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 43 DU TRAITÉ CE - QUESTION PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - EXISTENCE - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
15-03-02 Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 au sujet de la rémunération des dépôts à vue et des règles applicables aux filiales des établissements de crédit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne pose la question de savoir si l'interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit ou non être regardée comme une entrave à la liberté d'établissement et, dans l'affirmative, si une telle entrave peut être justifiée par des raisons d'intérêt général. Il y a lieu, également, de s'interroger sur la nature des raisons qui pourraient à ce titre être valablement invoquées au regard du droit communautaire. Ces questions soulèvent une difficulté sérieuse.
CETAT15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. - QUESTION PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 43 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PAR LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE INTERDISANT AUX ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES DE RÉMUNÉRER LES DÉPÔTS À VUE.