Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 juin 2002, 227049, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 ss
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 14 juin 2002
Rapporteur
Mlle Bourgeois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Duc Huy X... et Mme Thi Ngoc Dung X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville leur a refusé la délivrance de visas de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que les contrats de travail dont M. et Mme X... étaient bénéficiaires respectivement en qualité de chauffeur-livreur et de cuisinière et qui étaient visés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques, aient revêtu un caractère fictif ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser aux requérants la délivrance de visas de long séjour, sur ce qu'ils avaient été embauchés dans une entreprise exploitée par le père de M. X... et sur ce que leurs demandes comportaient ainsi un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Hô Chi Minh-Ville en date du 12 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duc Huy X..., à Mme Thi Ngoc Dung X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que les contrats de travail dont M. et Mme X... étaient bénéficiaires respectivement en qualité de chauffeur-livreur et de cuisinière et qui étaient visés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques, aient revêtu un caractère fictif ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser aux requérants la délivrance de visas de long séjour, sur ce qu'ils avaient été embauchés dans une entreprise exploitée par le père de M. X... et sur ce que leurs demandes comportaient ainsi un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Hô Chi Minh-Ville en date du 12 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duc Huy X..., à Mme Thi Ngoc Dung X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Analyse
CETAT335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.