Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 juin 2002, 230817, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du lundi 03 juin 2002
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mlle Vialettes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui', notamment, "s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ( ...)" ; qu'en vertu du même texte, cette "compétence juridique appropriée" résulte, pour les activités non réglementées visées à l'article 60 de la même loi d'un agrément pour la pratique du droit à titre accessoire de cette activité donné "par un arrêté pris après avis d'une commission qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées" ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé l'agrément ainsi prévu aux conseils en gestion de patrimoine qui, soit possèdent certains diplômes, notamment de troisième cycle, en droit ou en gestion de patrimoine, soit possèdent des diplômes de rang inférieur mais justifient d'une expérience professionnelle "dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine" d'une durée au moins égale à 5 ans ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que Mme X... de la Blétière, directeur des affaires civiles et du sceau, signataire de l'arrêté, avait reçu, par arrêté du 24 octobre 2000, publié au Journal officiel du 27 octobre suivant, délégation pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, "tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets" ; que les universités requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis, rendu le 18 novembre 1999, de la commission prévue par l'article 54 de la loi ; que la circonstance que, contrairement à ce qui est prévu au 6ème alinéa du 1° du même article 54, cet avis n'a pas été émis dans les trois mois de la saisine de cette commission est sans incidence sur la régularité de la procédure qui a abouti à l'édiction de l'arrêté ; qu'en outre, les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 24 septembre 1997 n'imposaient pas à la commission de procéder à des auditions, ni de communiquer son avis à d'autres personnes que le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre en charge de l'éducation ; qu'enfin, la commission a été régulièrement saisie pour avis de la situation, au regard de l'article 54, des personnes qui exercent l'activité non réglementée de conseil en gestion de patrimoine ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de retenir, au titre des diplômes de nature à justifier, à eux seuls et sans condition d'expérience professionnelle, de la compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, le diplôme de maîtrise en gestion de patrimoine délivré par les instituts professionnalisés de gestion du patrimoine des universités de Paris IX et de Caen, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de la faculté qui lui est donnée par la loi de conférer l'agrément pour la pratique rémunérée du droit à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle non réglementée ; que, d'ailleurs, les titulaires de ce diplôme seront autorisés, à l'issue d'une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine, à pratiquer le droit à titre accessoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PARIS IX et l'UNIVERSITE DE CAEN ainsi que l'association intervenante ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2000 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, conférant l'agrément prévu par l'article 54-1° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux conseils en gestion de patrimoine ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'UNIVERSITE DE PARIS IX et à l'UNIVERSITE DE CAEN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine est admise.
Article 2 : La requête de l'UNIVERSITE DE PARIS IX et de l'UNIVERSITE DE CAEN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PARIS IX, à l'UNIVERSITE DE CAEN, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine.
Analyse
01-05-04-02, 55-02 En s'abstenant de retenir, au titre des diplômes de nature à justifier, à eux seuls et sans condition d'expérience professionnelle, de la compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, le diplôme de maîtrise en gestion de patrimoine délivré par les instituts professionnalisés de gestion du patrimoine des universités de Paris IX et de Caen, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de la faculté qui lui est donnée par la loi de conférer l'agrément pour la pratique rémunérée du droit à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle non réglementée.
CETAT01-05-04-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Décision de ne pas retenir certains diplômes au titre de ceux de nature à justifier d'une compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 - Diplôme de maîtrise en gestion de patrimoine des instituts professionnalisés de gestion du patrimoine des universités de Paris IX et de Caen (1).
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision prise par l'autorité administrative, dans l'exercice de la faculté qui lui est donnée par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires juridiques de conférer l'agrément pour la pratique rémunérée du droit à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle non réglementée, de ne pas retenir certains diplômes au titre de ceux de nature à justifier, à eux seuls et sans condition d'expérience professionnelle, de la compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision de ne pas retenir certains diplômes au titre de ceux de nature à justifier d'une compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (1).
CETAT55-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - Conseil juridique et rédaction pour autrui d'actes sous seing privé exercés à titre accessoire de l'activité principale (article 54 de la loi du 31 décembre 1971) - Compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique - Décision de ne pas retenir certains diplômes au titre de ceux de nature à justifier d'une compétence juridique appropriée exigée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 - Contrôle restreint - Existence (1).
1. Cf. 2002-03-08 Ordre des avocats à la cour de Paris et Conseil national des barreaux, à publier.
- Arrêté 2000-12-19 justice décision attaquée confirmation
- Code de justice administrative L761-1
- Décret 97-875 1997-09-24 art. 4, art. 5
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 54