Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 180962, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 23 mars 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Simon-Michel
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) à la requête de MM. Z..., Y... et X... : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée : "Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l'article 3 du décret du 17 décembre 1980 "les modifications apportées aux statuts (...) d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par décret en date du 30 avril 1996, l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) a été reconnue comme établissement d'utilité publique ; que la circonstance que ce décret a été publié sous la forme d'extraits au Journal officiel du 7 mai 1996, est sans incidence sur sa légalité ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ledit décret a été signé par le Premier ministre et pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat, en sa section de l'intérieur, entendu, et après que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la jeunesse et des sports eurent été consultés ; que le dispositif dudit décret approuve explicitement, en son article 1er, la modification des statuts de l'association défenderesse, tels qu'ils ressortent de la délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 4 avril 1992, qui ont pu être consultés par les requérants à la préfecture de police ; Sur la légalité interne : Considérant que, s'il ressort des résultats des exercices comptables 1990, 1991, 1992 et 1993 et du budget 1994 que les subventions représentent, pour chaque exercice au moins 60 % des ressources de l'U.N.A.D.F.I., cette circonstance, à elle seule, n'altère pas le caractère juridique de l'association ; Considérant que la circonstance que le qualificatif "national" figure dans le titre de l'association ne saurait, être de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'objet de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) serait imprécis manque en fait ; que l'objet de l'association, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; que l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule : "1. Toute personne a le droit de liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté ... de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ..." ; que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen relatif à la régularité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1992 qui a adopté les modifications statutaires approuvées par le décret attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à conduire le Conseil d'Etat à saisir l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière, d'une question préjudicielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., Y... et X... à payer à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., Y... et X... verseront à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et X..., à l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.), au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Analyse
01-04-03-04 L'objet de l'association reconnue d'utilité publique, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, communément appelés "sectes", sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général.
CETAT01-04-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES -Liberté des cultes - Violation - Absence - Décret portant reconnaissance du caractère d'utilité publique d'une association d'aide aux victimes de sectes - Légalité - Objet présentant un caractère d'intérêt général.
10-02-03 La circonstance que les subventions représentent au moins 60% des ressources d'une association n'altère pas, à elle seule, le caractère juridique de l'association. L'objet de l'association reconnue d'utilité publique, qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, communément appelés "sectes", sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général.
CETAT10-02-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE -Décret portant reconnaissance du caractère d'utilité publique - Légalité - Existence - a) Financement assuré à plus de 60 % par des subventions - b) Objet présentant un caractère d'intérêt général.
26-03-07 La reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion.
CETAT26-03-07 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DES CULTES -Liberté de conscience et de religion - Violation - Absence - Décret portant reconnaissance d'utilité publique d'une association.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 9
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 art. 10
- Décret 1901-08-16 art. 13-1
- Décret 1980-12-17 art. 3
- Décret 1992-04-04
- Décret 1996-04-30
- Décret 1996-05-07
- Loi 1901-07-01 art. 10
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75