Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 novembre 1997, 165540, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation partielle
Audience publique du vendredi 14 novembre 1997
Président
M. Groux
Rapporteur
Mlle Mignon
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal ..." ; Considérant que, par une ordonnance du 16 septembre 1993, le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président de ce tribunal pour statuer en vertu des dispositions de l'article R. 130 ci-dessus, a, sur la demande de la communauté urbaine de Lyon, concessionnaire de l'aménagement, de la mise en valeur et de l'utilisation des berges du Rhône et de la Saône, enjoint à Mme Baeteman et à M. Y..., d'enlever, dans un délai de trois semaines sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, le bateau "Le Désiré" leur appartenant qui, depuis le 1er janvier 1991, stationnait sans autorisation sur le Rhône face au quai Général Sarrail à Lyon ; qu'ayant constaté que Mme Baeteman et M. X..., auxquels son ordonnance du 16 septembre 1993 avait été notifiée le 15 octobre suivant, n'avaient pas encore exécuté la mesure prescrite par cette dernière à la date du 14 janvier 1994 à laquelle il a été de nouveau saisi par la communauté urbaine de Lyon, le même juge a, par une seconde ordonnance du 10 février 1994, procédé, dans la limite des conclusions de la demande de la communauté urbaine, à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'il avait précédemment prononcée, maintenu l'injonction qu'il avait faite à Mme Baeteman et à M. X... d'évacuer le domaine public fluvial et porté, pour l'avenir, le montant de l'astreinte à 1 000 F par jour de retard ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel la communauté urbaine de Lyon s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit, sur ce point, aux conclusions de l'appel formé devant elle par Mme Baeteman et M. X..., annulé l'ordonnance du 10 février 1994 en tant que celle-ci les avait condamné à payer à la communauté urbaine le montant de l'astreinte due, soit 33 500 F, au motif que les dispositions de l'article R. 130 précité feraient obstacle à ce que le juge du référé administratif liquide une astreinte qu'il a prononcée, dès lors, selon la cour, qu'une telle liquidation "ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire et fait préjudice au principal" ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les décisions prises par le juge du référé administratif, auxquelles ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée, ont un caractère provisoire et ne s'imposent pas à la juridiction éventuellement saisie du litige au principal, et, d'autre part, que l'astreinte ayant fait l'objet de la liquidation contestée visait à assurer l'exécution d'une mesure que le juge du référé administratif avait lui-même ordonnée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, la communauté urbaine de Lyon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 1994 condamnant Mme Baeteman et M. X... au paiement de la somme ci-dessus mentionnée de 33 500 F, et renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon le jugement des conclusions de la demande de la communauté urbaine tendant à la liquidation del'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 septembre 1993 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Baeteman et M. X... aient justifié, dans le délai qui leur avait été imparti, de diligences propres à assurer l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite par l'ordonnance du 16 septembre 1993 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 10 février 1994, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte dont cette injonction avait été assortie et les a condamnés à payer à la communauté urbaine de Lyon une somme de 33 500 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme Baeteman et M X... devant la cour administrative d'appel de Lyon, dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 10 février 1994 les condamnant à payer une somme de 33 500 F à la communauté urbaine de Lyon, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lyon, à M. X..., à Mme Baeteman et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
54-03-01-03, 54-06-07-01-04 Les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que le juge du référé liquide une astreinte qu'il a prononcée, dès lors que, d'une part, les décisions qu'il prend n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne s'imposent pas à la juridiction éventuellement saisie au principal et que, d'autre part, l'astreinte faisant l'objet de la liquidation vise à assurer l'exécution d'une mesure que le juge du référé administratif a lui-même ordonnée.
CETAT54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Compétence du juge du référé pour décider la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même ordonnée.
CETAT54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Astreinte ordonnée par le juge du référé administratif - Compétence du juge du référé administratif pour en décider la liquidation.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
- Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11