Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 octobre 1996, 138243, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 30 octobre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme de Margerie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ; Considérant que M. X... demande l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté en date du 25 octobre 1988 du maire de Villerville, pris en application des articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, l'autorisant à étendre le terrain de camping "Les Bruyères" qu'il exploite sur le territoire de la commune ; que ces articles prévoient notamment l'obligation pour le pétitionnaire de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'assurer le raccordement du camp aux réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'en édictant ces obligations le maire a assorti l'autorisation accordée de conditions qui doivent être considérées comme constituant un des supports de l'autorisation accordée et comme formant un tout indivisible avec elle ; que dès lors, les conclusions de M. X... qui tendaient à l'annulation des seuls articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la commune de Villerville et au ministre de l'intérieur.
Analyse
01-01-06-04, 54-07-01-03-02-01, 68-04-04-02, 68-06-04 Requérant demandant l'annulation d'un arrêté pris en application des articles R.443-7 et suivants du code de l'urbanisme l'autorisant à étendre un terrain de camping, en tant seulement que cet arrêté lui fait obligation de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'assurer le raccordement du terrain aux réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement. En édictant ces prescriptions le maire a assorti l'autorisation de conditions qui doivent être regardées comme constituant un des supports de cette autorisation et comme formant un tout indivisible avec elle. Dès lors, la requête est irrecevable comme tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible.
CETAT01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES -Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.
CETAT54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.
CETAT68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING -Autorisation assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.
CETAT68-06-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.
- Arrêté 1988-10-25 art. 7, art. 8
- Code de l'urbanisme R443-7