Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1995, 158193, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 / 2 ssr

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 29 décembre 1995


Rapporteur

Mme Touraine-Reveyrand

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Assignamey X..., annulé sa décision du 28 mai 1993 prononçant l'expulsion de M. Assignamey X... du territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Assignamey X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. Assignamey X... s'est rendu coupable, en 1981, de tentative d'homicide volontaire ainsi que de vol et de détention d'explosifs, faits pour lesquels il a été condamné, le 10 septembre 1984 à quinze années de réclusion criminelle ; que, ayant été libéré le 13 août 1991, il n'a fait l'objet d'une décision d'expulsion, selon la procédure prévue à l'article 26 précité, que le 28 mai 1993 ; qu'ainsi, nonobstant la gravité des faits qui sont reprochés à l'intéressé, et eu égard notamment à l'attitude de M. Assignamey X... durant le long délai qui s'est écoulé entre la date de sa sortie de prison et celle de son expulsion, cette dernière ne présentait pas, lorsqu'elle a été décidée, un caractère d'urgence absolue et d'impérieuse nécessité pour la sécurité publique susceptible de justifier l'application de l'article 26 susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mai 1993 ;

Sur les conclusions de M. Assignamey X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Assignamey X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Assignamey X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Assignamey X....