Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 avril 1995, 143185, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 ss
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 12 avril 1995
Rapporteur
M. Jactel
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; 2°) de rejeter la demande présentée par la clinique chirurgicale et maternité du Parc devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ; Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé (Nord) l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Nord-Pas-de-Calais" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé (Nord) l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Nord-Pas-de-Calais" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique chirurgicale et maternité du Parc à Saint-Saulvé et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Analyse
CETAT61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.
- Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31