Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 février 1995, 142936, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 février 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Chabanol
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" et qu'en vertu de l'article R. 212 du même code, la décision juridictionnelle peut être également notifiée par voie administrative ; que, si aux termes de l'article R. 229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ...", la notification par la voie administrative, prévue à l'article R. 212, qui présente les mêmes garanties que le procédé de la lettre recommandée prévu à l'article R. 211, fait également courir le délai d'appel à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs ; Considérant qu'il résulte du dossier que, pour notifier le jugement qui faisait l'objet de l'appel de Mme Z..., le greffe du tribunal administratif de Paris a recouru au procédé de la notification par la voie administrative ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant qu'une telle notification était de nature à faire courir le délai d'appel, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une fausse application de l'article R. 229 précité ; Considérant, en second lieu, que la Cour a jugé que le jugement attaqué avait été notifié à Y... NAVARRO le 29 janvier 1991 ; que la Cour, qui n'avait pas à répondre à tous les éléments de l'argumentation de la requérante tendant à mettre en cause l'exactitude de cette indication, a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur les énonciations d'un procèsverbal de remise cosigné par l'intéressée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la Cour, qu'elle n'a pas dénaturées, qu'elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour fixer cette date ; que la requérante n'est enfin pas recevable à soumettre au juge de cassation d'autres pièces que celles qu'elle a présentées aux juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que sa requête était tardive et l'a pour ce motif rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Josée Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée Z... et au ministre du budget.
Analyse
54-08-01-01-03 La notification par la voie administrative, prévue à l'article R.212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui présente les mêmes garanties que le procédé de la lettre recommandée prévue à l'article R.211, fait également courir le délai d'appel à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs.
CETAT54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ des délais - Notification - Forme de la notification - Lettre recommandée ou notification par la voie administrative.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R212, R229