Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 octobre 1994, 132031, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 octobre 1994
Rapporteur
Mme Chemla
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'aide judiciaire formée par M. X... a été adressée au président du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat le 16 avril 1991, soit avant l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'intéressé pouvait former appel du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 31 janvier 1991, qui lui a été notifié le 15 février 1991 ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; que la décision du bureau d'aide judiciaire ayant été notifiée le 1er octobre 1991 à M. X..., sa requête d'appel enregistrée au Conseil d'Etat le 29 novembre 1991 était recevable ; Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1990 du préfet du Rhône : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par sa décision en date du 23 juillet 1990, le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre temporaire de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée M. X..., au motif que celui-ci avait entrepris depuis l'année universitaire 1989-1990 une formation en informatique appliquée et n'avait, en 1990, toujours obtenu aucun diplôme après huit années de préparation d'une thèse de doctorat d'Etat en sociologie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que ce dernier a dû, à plusieurs reprises, en raison de son état de santé, interrompre le cours de ses travaux de thèse ; qu'en dehors de ces interruptions, il a effectivement continué ses études, comme en témoignent les attestations qui lui ont été délivrées par ses professeurs ; qu'ainsi, en refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de sérieux des études qu'il poursuivait, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 1991 du tribunal administratif de Lyon, et la décision du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1990 rejetant la demande de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.
CETAT49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.