Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mars 1994, 123917 131956, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation
Audience publique du vendredi 25 mars 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Salat-Baroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 en tant qu'elle porte rejet implicite de la candidature de l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX" : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : "Pour les zones géographiques qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures" ; qu'aux termes de la décision du 14 novembre 1989 portant appel aux candidatures pour les régions de Bourgogne et de Franche-Comté : "Chaque dossier comprend trois parties ... La seconde partie est constituée par une série de pièces ... Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés avant la date limite de dépôt des candidatures. L'absence d'une de ces pièces à cette date obligerait le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter la candidature. Ces pièces sont les suivantes : ... pour les associations : récépissé de la déclaration et publication au "Journal Officiel" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'association Valentin X..., bénéficiaire d'une décision d'autorisation, n'a fait l'objet d'une déclaration que le 15 février 1990 soit postérieurement au 11 janvier 1990 date limite de dépôt des demandes d'autorisation ; que son dossier de candidature ne comprenait donc pas le récépissé de déclaration exigé par l'appel aux candidatures ; que l'association requérante est donc fondée à soutenir que l'autorisation ainsi accordée à l'association Valentin X... a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 en tant qu'elle porte rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore ; Sur la légalité du communiqué n° 7 enjoignant aux radios non autorisées de cesser leurs émissions le 16 janvier 1991 à 22 heures :
Considérant que, par un communiqué en date du 14 janvier 1991, le comité technique radiophonique de Bourgogne et de Franche-Comté a rappelé aux radios n'ayant pas bénéficié de la reconduction de leur autorisation, les conditions dans lesquelles, en application des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 21 décembre 1990 et 8 janvier 1991, ellesdevaient cesser leurs émissions ; qu'un tel communiqué ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 juillet 1991 : Considérant que par sa lettre en date du 25 juillet 1991, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à faire connaître à l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX" les motifs pour lesquels sa candidature avait été écartée par le Conseil le 8 janvier 1991 ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 janvier 1991 portant rejet de la candidature de l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX" est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PORTE-VOIX", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.
Analyse
56-04-01-01 Appel aux candidatures du conseil supérieur de l'audiovisuel prescrivant que figure au dossier de candidature des associations le récépissé de leur déclaration. Illégalité d'une autorisation délivrée, en méconnaissance de ces dispositions, à une association qui n'avait pas été régulièrement déclarée à la date limite de dépôt des demandes d'autorisation.
CETAT56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Appel aux candidatures - Autorisation accordée en méconnaissance des prescriptions de l'appel aux candidatures relatives à la composition du dossier - Illégalité.
- Loi 86-1067 1986-09-30 art. 29