Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1994, 140726 141069, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 novembre 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 1991 du maire de Limoges : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire introductif d'instance présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges que le requérant avait procédé à une extension de l'activité de pâtissier pour laquelle il avait obtenu de la commune de Limoges la concession d'un étal dans les Halles Centrales de cette commune ; qu'ainsi, en relevant que M. X... ne contestait pas avoir procédé à une extension de son activité, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que le maire tient des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes susvisé, le pouvoir de prendre toute disposition de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui retire une concession accordée à M. X... par la commune de Limoges à la suite de l'inobservation des dispositions réglementaires applicables aux foires et marchés, n'émane pas d'une autorité incompétente ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une mesure de police, et non d'une sanction ; que, par suite, il pouvait être légalement pris sans que M. X... soit mis à même de présenter ses moyens de défense ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits, faute de communication des documents ayant fondé la décision de retrait attaquée, est, en tout état de cause, inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 3° Le maintien du bon ordre dans les ... foires, marchés ... et autres lieux publics" ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1989 portant règlement général des places, halles et marchés de la commune de Limoges : "Tout concessionnaire de place sur les marchés couverts ou de plein air ... ne peut, en aucun cas, ... en changer l'affectation" ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : "Tout manquement au présent règlement ou toute action tendant à compromettre le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, en application des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, est sanctionné : ... par la suppression de l'autorisation ou de la concession délivrée" ;
Considérant que M. X... avait obtenu, à la suite de l'adjudication du 17 septembre 1990, la concession d'un étal sis aux Halles Centrales à Limoges et destiné à un commerce de pâtisserie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, loin de se limiter à l'activité de pâtissier, M. X... proposait à la vente de nombreux autres produits alimentaires et des boissons alcoolisées ; que dans ces conditions, le maire de Limoges a pu légalement retirer l'autorisation d'occupation accordée à M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres commerçants procèderaient à de semblables extensions de leur activité en infraction avec les dispositions réglementaires précitées est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mai 1991 du maire de Limoges et, d'autre part, de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expulsion de M. X... de l'emplacement qu'il occupait aux Halles Centrales de Limoges : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 31 mai 1991 par lequel le maire de Limoges a retiré à M. X... l'autorisation d'exploiter l'étal n° 5 des Halles Centrales de Limoges dont il avait été déclaré concessionnaire pour une durée d'un an n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X..., illégal ; que, par suite, M. X... ne disposait plus d'aucun titre d'occupation du domaine public communal à compter du 31 mai 1991 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges lui a ordonné, à la demande de la commune, de quitter, après l'avoir remis en son état initial, l'emplacement qui lui avait été concédé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., à la commune de Limoges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
16-03-03-04, 49-03, 49-04-02-03, 54-07-01-04-03 Le retrait par le maire de la concession d'un étal sur un marché municipal a le caractère d'une mesure de police, prise en application des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, et non d'une sanction. Par suite, cette mesure peut être prise sans que l'intéressé soit mis à même de présenter ses moyens de défense. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits est donc inopérant.
CETAT16-03-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - MARCHES -Retrait d'une concession - Mesure de police - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.
CETAT49-03 POLICE ADMINISTRATIVE - EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE -Retrait d'une concession dans un marché - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.
CETAT49-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES -Retrait d'une concession dans un marché - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.
CETAT54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Contestation d'une mesure de police - Moyen tiré d'une violation des droits de la défense.
- Code des communes L131-1, L131-2
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75