Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 décembre 1992, 118955, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 14 décembre 1992
Rapporteur
Mme Charzat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un arrêté du 6 avril 1989, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont inscrit les spécialités "Loftyl", présentées en solution injectable et en comprimés, sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, en fixant la participation de l'assuré à 60 % ; Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" : Considérant que l'arrêté du 6 avril 1989 a été publié au "Journal Officiel" daté du 26 avril 1989 ; que la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de cet arrêté fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'abrogation des dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 5 février 1990, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant la participation de l'assuré pour les spécialités "Loftyl" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code, "la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : ... 5° 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ... 6° 30 % pour tous les autres frais ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les spécialités "Loftyl" sont principalement destinées au traitement de l'artériopathie des membres inférieurs ; que, si cette affection recouvre des situations pathologiques différentes, elle a néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, les spécialités "Loftyl" doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté du 6 avril 1989 fixant à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès la signature de cet acte ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, présentée le 5 février 1990, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 6 avril 1989 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour lesspécialités "Loftyl", présentées en solution injectable et en comprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES LABORATOIRES ABBOTT, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et auministre de la santé et de l'action humanitaire.
Analyse
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE
CETAT61-04-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES
CETAT62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE
- Code de la sécurité sociale L322-2, R322-1
- Décret 83-1025 1983-11-28 art. 3