Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 9 novembre 1992, 94372, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 09 novembre 1992
Rapporteur
Turquet de Beauregard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "Le maire est chargé ... de la police municipale, de la police rurale ..." ; qu'aux termes du décret du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : "Article 5 - L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux conformément aux textes en vigueur. Article 6 - Dans le cadre des pouvoirs de police rappelés à l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art" ; Considérant qu'il résulte du dossier que le chemin qui relie le chemin départemental 27 au chemin rural de le Hont est classé parmi les chemins ruraux de la COMMUNE DE SAINT-MAMET (Haute-Garonne) ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette commune à mettre ledit chemin en état de viabilité pour les véhicules de plus de 2,5 T ; que le maire a pu légalement, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires précitées et, compte tenu tant de l'état du chemin rural que de l'appréciation faite par le conseil municipal des prévisions d'ensemble des besoins de la commune, en interdire l'accès à cette catégorie de véhicules ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAMET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1985 par lequel le maire de Saint-Mamet a interdit sur le chemin rural litigieux la circulation de véhicules de plus de 2,5 T ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAMET est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAMET, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-03-02-01-01-01-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER - INTERDICTION LEGALE - INTERDICTION AUX POIDS LOURDS
CETAT49-04-01-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
CETAT71-01-006 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX
- Code des communes L131-1
- Décret 69-897 1969-09-18