Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 avril 1989, 84782, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 ss
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 24 avril 1989
Rapporteur
Mlle Pineau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, à la date de la décision autorisant le licenciement de M. X... "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de fermeture de l'agence pour la région Rhône-Alpes de la société Datatel a été prise au niveau du siège social de la société situé à Boulogne-Billancourt, que M. X... était placé sous l'autorité hiérarchique directe de ce siège social, que l'agence pour la région Rhône-Alpes était un simple bureau qui ne disposait d'aucune autonomie comptable et de gestion, que la demande d'autorisation de licenciement et la décision du licenciement concernant M. X... ont été signées par le président directeur général de la société ; qu'ainsi l'agence Rhône Alpes de la société ne peut être regardée, même si elle était inscrite au registre du commerce comme établissement secondaire, comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle ne constitue en réalité qu'une simple structure décentralisée, que dès lors l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt était bien l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant q'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code précité qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique qui, rappelée dans une lettre du 16 octobre 1985, portait sur deux personnes, que dès lors le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ; Considérant que la décision de fermeture de l'agence Rhône-Alpes de la société Datatel constitue une option de gestion qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier ; que dans ces conditions la décision autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 17 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Datatel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Entretien préalable (article L122-14 du code du travail) - Caractère obligatoire - Absence.
CETAT66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Etablissements distincts - Absence - Simple structure décentralisée de l'entreprise.
- Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L122-14, L122-14-5