Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1989, 108855, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du vendredi 29 décembre 1989
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Le Vert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que si l'accès de l'un des bureaux de vote où se déroulait, le 19 mars 1989, le second tour des élections muncipales de Talence a été momentanément empêché pendant que se poursuivaient, en présence du public et des délégués des listes, les opérations de dépouillement, il ne résulte pas de l'instruction que cet incident, regrettable mais de portée limitée, ait été le résultat de manoeuvres et ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le fait, pour certains candidats de la liste Talence Avenir, de s'être fait inscrire sur les listes électorales de Talence sans avoir leur véritable domicile dans cette commune serait à lui seul de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, cette inscription constituant par elle-même une manoeuvre destinée à fausser le résultat du scrutin ; que ce grief tend en réalité à mettre en cause l'éligibilité de certains candidats ; qu'en vertu de l'article L. 228 du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibiles ; qu'il est constant que les quatre élus dont l'éligibilité est contestée étaient bien inscrits sur les listes électorales de Talence pour l'année 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation dans leur ensemble et, subsidiairement, en ce qui concerne MM. F..., Y..., XL... et XW..., des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Talence ;
Article 1er : La requête de M. XI... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XI..., à MM. et Mme D... Gérard, G... Alain, M... Odette, H... Jean-Luc, XK... André, XJ... Anne-Marie, XA... XD... O... Albert, XE... Jacques, Y... Christian, Marty X..., XW... Philippe, Le XZ... Suzanne, L... Pierre, C... Pierre, J... Raymond, XX... René, E... Lucien, V... Michel, A... Jeanne, Laurent XG..., XN... Gilbert, Z... Michel, R... François, XF... Claude, T... Virginia, XH... Jean-Pierre, U... Marc, N... Thierry, XC... Jean-Louis, Vergez S..., B... Yves, XO... Marie-Thérèse, P... Marcel, XY... Catherine, Q... François, I... Jean-François, K... Jean-Georges, Fichot XB..., XL... Pierre et au ministre de l'intérieur.
Analyse
28-04-02-02-02 Requérant qui soutient que le fait, pour certains candidats de la liste Talence Avenir, de s'être fait inscrire sur les listes électorales de Talence sans avoir leur véritable domicile dans cette commune serait à lui seul de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, cette inscription constituant par elle-même une manoeuvre destinée à fausser le résultat du scrutin. Ce grief tend en réalité à mettre en cause l'éligibilité de certains candidats. Il est constant que les quatre élus dont l'éligibilité est contestée étaient bien inscrits sur les listes électorales de Talence pour l'année 1989. Or, en vertu de l'article L.228 du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibles. En l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L.11 du code électoral.
CETAT28-04-02-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE -Candidats dont il est allégué qu'ils auraient été inscrits sur les listes électorales de la commune sans y être domiciliés - Contestation de l'éligibilité au regard de la condition de domicile (article L.11 du code électoral) - Incompétence du juge de l'élection en l'absence de manoeuvre (1).
1. Rappr. 1980-03-28, Elections municipales de Briançon, p. 177
- Code électoral L11, L228