Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 71330, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation totale
Audience publique du mercredi 23 décembre 1987
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Savy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux prévu par le décret du 11 janvier 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis de construire en mairie ; que, toutefois, pour que ce délai puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain dès la délivrance du permis, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme et à l'article A. 421-7 du même code ; Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que le permis de construire délivré le 25 octobre 1983 à M. C... par le préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes a fait l'objet d'un affichage sur le terrain au cours de la période susmentionnée, dans les conditions imposées par la réglementation ci-dessus rappelée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'affichage en mairie a été effectué de façon régulière, l'absence d'affichage sur le terrain fait obstacle à ce que la publication soit regardée comme complète ; qu'ainsi le délai n'a pu courir en l'espèce ; que, par suite, Mme X... et les autres requérants étaient recevables à demander l'annulation du permis de constuire délivré à M. C... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sur le moyen tiré de l'inobservation du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'article UA-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vars Hautes-Alpes impose que les constructions soient implantées en observant un recul de deux mètres par rapport à l'alignement de la voie ; qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée devait être implantée en bordure immédiate de la voie ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et les servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il résulte des pièces figurant au dossier que, pour réunir les façades des deux bâtiments existants édifiés en bordure de voie et appartenant à M. C..., le permis attaqué autorisait l'édification d'un mur de liaison en parpaings d'aggloméré d'une longueur d'environ 1,50 m sans exiger que soit observé le recul de deux mètres par rapport à la voie prescrit par les dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; que, compte tenu de la faible longueur du mur à édifier, cette adaptation présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une adaptation mineure ; que la configuration des parcelles bâties et non bâties la rendait nécessaire pour éviter l'apparition dans la façade de l'immeuble d'une rupture de nature à rendre plus difficiles les opérations de déneigement et à présenter des inconvénients du point de vue de l'hygiène publique ; qu'elle est dès lors au nombre de celles qu'autorisent les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1 du décret °n 83-851 du 23 septembre 1983 que la date d'entrée en vigueur des règles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en ce qui concerne la délivrance des permis de construire, telles qu'elles sont définies par la loi °n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 est fixée au 1er avril 1984 ; que le permis de construire attaqué a été délivré par le préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes le 25 octobre 1983 ; que, conformément à l'article R. 421-32, alinéa 2, °6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à cette date, la compétence était celle du préfet lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions du plan d'occupation des sols était nécessaire ; qu'ainsi qu'il a été dit-ci dessus, le permis attaqué comporte une adaptation mineure aux dispositions de l'article UA-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vars ; que le préfet était, dès lors, compétent pour le délivrer et que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension et la modification d'une maison d'habitation à Vars Hautes-Alpes , d'autre part, que la demande présentée par Mme X..., M. et Mme B... et A... Y... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X..., M. et Mme B... et A... Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., àMme X..., M. et Mme B... et A... Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
01-08-01, 16-02-02-02-02-02, 68-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 que la date d'entrée en vigueur des règles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en ce qui concerne la délivrance des permis de construire, telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est fixée au 1er avril 1984.
CETAT01-08-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR -Date d'entrée en vigueur fixée par un texte - Article L.421-2-7 du nouveau code de l'urbanisme relatif à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en matière de délivrance du permis de construire - Date d'entrée en vigueur - 1er avril 1984.
CETAT16-02-02-02-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE -Urbanisme - Délivrance des permis de construire.
CETAT68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Répartition des compétences - Texte applicable - Article L.421-2-7 du nouveau code de l'urbanisme relatif à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en matière de délivrance du permis de construire - Date d'entrée en vigueur - 1er avril 1984.
- Code de l'urbanisme R421-42 al. 1, al. 5, A 421-7, L123-1, L421-2-7, R421-32 al. 2 par 6
- Décret 65-29 1965-01-11
- Décret 83-851 1983-09-23 art. 1
- Loi 83-663 1983-07-22
- Loi 83-8 1983-01-07