Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 56198 56598, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 février 1987
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Leclerc de la Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X... sont dirigées contre l'arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand Prix national de la poésie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, "La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 alinéas 2 et 3 et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend : ... 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres..." ; que ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l'ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 ; qu'ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire du miistre délégué à la culture, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les a transmises au Conseil d'Etat compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que le prix littéraire créé par ledit arrêté a pour objet d'encourager la poésie de langue française ; qu'ainsi le fait d'en réserver le bénéfice aux poètes d'expression française ne peut méconnaître le principe d'égalité devant la loi au détriment des poètes qui ne s'expriment pas en français ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué à la culture, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1983 ;
Article ler : Les requêtes de l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., à l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et au ministre de la culture et de la communication.
Analyse
17-05-02-04 Demandes dirigées contre l'arrêté réglementaire du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand prix national de la poésie. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, "La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 [alinéa 2 et 3] et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :... 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ...". Ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l'ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. Ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire d'un ministre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
CETAT17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES -Requête dirigée contre un acte réglementaire du ministre chargé de la culture - Absence de privilèges de juridiction au profit des habitants de certaines provinces.
- Arrêté 1983-10-27 Culture décision attaquée confirmation
- Code des tribunaux administratifs R74
- Décret 1789-08-11
- Décret 53-1169 1953-11-28 art. 2