Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 64725, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 octobre 1986
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Lambron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983, les dépendances du domaine public de l'Etat nécessaires à l'exercice de compétences transférées aux collectivités territoriales en matière de ports et de voies d'eau... "sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, par convention et dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Toutefois un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation" ; Considérant qu'au nombre des prescriptions auxquelles l'autorité investie du pouvoir réglementaire est habilitée, par les dispositions législatives précitées, à assujettir les dépendances du domaine public de l'Etat mises à la disposition des collectivités territoriales, figure la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation susceptibles d'être consenties ; qu'ainsi le décret du 24 octobre 1984 a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, introduire dans le code des ports maritimes un article R.631-3 fixant la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes en ce qui concerne les dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial mises à leur disposition ; Considérant que l'auteur des dispositions attaquées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à cinquante ans la durée maximale des concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires et à trente ciq ans la durée maximale des autres concessions, convention et autorisations d'occupation de toute nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. et de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. et de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. , à la COMMUNE DE EN-ROUSSILLON, au Premier ministre, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de ladéfense, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Analyse
01-05-04-02, 24-01-02-01-01, 27-01-01-02, 50-01 Au nombre des prescriptions auxquelles l'autorité investie du pouvoir réglementaire est habilitée, par les dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983, à assujettir les dépendances du domaine public de l'Etat mises à la disposition des collectivités territoriales figure la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation susceptibles d'être consenties. Ainsi le décret du 24 octobre 1984 a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, introduire dans le code des ports maritimes un article R.631-3 fixant la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes en ce qui concerne les dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à leur disposition. Le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à cinquante ans la durée maximale des concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires et à trente cinq ans la durée maximale des autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature.
CETAT01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Domaine - Décret fixant la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes sur les dépendances du domaine public maritime ou fluvial mis à leur disposition.
54-07-02-04 Au nombre des prescriptions auxquelles l'autorité investie du pouvoir réglementaire est habilitée, par les dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983, à assujettir les dépendances du domaine public de l'Etat mises à la disposition des collectivités territoriales figure la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation susceptibles d'être consenties. Ainsi, le décret du 24 octobre 1984 a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, introduire dans le code des ports maritimes un article R.631-3 fixant la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes en ce qui concerne les dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à leur disposition. Les dispositions du décret fixant la durée maximale des concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
CETAT24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE -Fixation par décret de la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes sur les dépendances du domaine public maritime ou fluvial mis à leur disposition [article R.631-3 du code des ports maritimes] - Légalité.
CETAT27-01-01-02 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX -Fixation par décret de la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes sur les dépendances du domaine public maritime ou fluvial mis à leur disposition [article R.631-3 du code des ports maritimes] - Légalité.
CETAT50-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS -Réglementation de l'usage des ports - Fixation par décret de la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes sur les dépendances du domaine public maritime ou fluvial mis à leur disposition [article R.631-3 du code des ports maritimes] - Légalité.
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Collectivités locales - Fixation par décret de la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes sur les dépendances du domaine public maritime ou fluvial mis à leur disposition [1].
1. Rappr. 1984-02-10, Association "Les amis de la Terre", p. 52
- Code des ports maritimes R631-3 décision attaquée confirmation
- Décret 84-941 1984-10-24 décision attaquée confirmation
- Loi 83-663 1983-07-22 art. 9 al. 1, al. 2
- Loi 83-8 1983-01-07 titre 1