Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 36092, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation partielle
Audience publique du mercredi 23 avril 1986
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Lambron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en exécution d'un contrat signé le 25 octobre 1971 par le directeur de l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux et M. Michel X..., alors élève de cet institut, ce dernier a bénéficié d'une allocation forfaitaire mensuelle pendant la durée des études conduisant au diplôme d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale ; qu'il s'est engagé, en contrepartie, à servir outre-mer pendant au moins six années, soit comme contractuel du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, soit comme contractuel de l'institut, sitôt accomplies les obligations du service national ; que le contrat prévoyait qu'il devrait rembourser les sommes perçues s'il n'acceptait pas l'emploi qui lui serait proposé par le secrétariat d'Etat ou par l'institut, mais serait dispensé de cette obligation dans le cas où il ne serait pas possible de lui proposer un emploi à l'issue de son service national ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dûment avertie de ce que M. X... avait accompli son service national, ne lui a, dans les cinq mois suivants, proposé aucun emploi ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être tenu de rembourser les sommes perçues pendant sa scolarité à l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis à son encontre par l'institut pour le remboursement de ces sommes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande à être indemnisé du préjudice qui serait résulté pour lui de ce que, dans l'attente qu'un emploi lui soit proposé en exécution du contrat qu'il avait signé le 25 octobre 1971, il est resté sans rémunération entre la fin de son service national, le 31 mars 1974, et le 1er septembre 1974, date à laquelle il a pris un emploi dans le secteur privé ; Considérant, d'une part, que le contrat du 25 octobre 1971 ne faisait pas obligation à l'administration de proposer un emploi à M. X... ; Considérant, d'autre part, qu'en ne faisant pas connaître avant le 1er septembre 1974 à M. X... si elle entendait ou non lui proposer un emploi, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, qui, au surplus, n'a pas jugé utile de prendre contact avant cette date avec l'administration afin d'être éclairé sur ses intentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'état exécutoire du 16 mars 1978. L'état exécutoire établi le 16 mars 1978 à l'encontre de M. X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la coopération et à l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.
Analyse
30-01-03-05, 30-02-04 Elève de l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux ayant, en exécution d'un contrat signé le 25 octobre 1971 par lui-même et par le directeur de cet institut, bénéficié d'une allocation forfaitaire mensuelle pendant la durée des études conduisant au diplôme d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale. L'intéressé s'était engagé, en contrepartie, à servir outre-mer pendant au moins six années, soit comme contractuel du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, soit comme contractuel de l'institut, sitôt accomplies les obligations du service national. Le contrat prévoyait qu'il devrait rembourser les sommes perçues s'il n'acceptait pas l'emploi qui lui serait proposé par le secrétaire d'Etat ou par l'institut, mais serait dispensé de cette obligation dans le cas où il ne serait pas possible de lui proposer un emploi à l'issue de son service national. L'administration, dûment avertie de ce qu'il avait accompli son service national, ne lui a, dans les cinq mois suivants, proposé aucun emploi. Dans ces conditions, le requérant n'était pas tenu de rembourser les sommes perçues pendant sa scolarité à l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.
CETAT30-01-03-05,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES -Allocations d'études - Obligation de remboursement en cas d'inobservation de l'engagement souscrit par un élève de servir une personne publique pendant une certaine durée - Obligation prévue par voie contractuelle - Légalité [sol. impl.] [1] - Conditions de mise en oeuvre.
CETAT30-02-04,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE -Allocations d'études - Obligation de remboursement en cas d'inobservation de l'engagement souscrit par un élève de servir une personne publique pendant une certaine durée - Obligation prévue par voie contractuelle - Légalité [sol. impl.] [1] - Conditions de mise en oeuvre.
1. Comp. s'agissant d'élèves ayant la qualité d'agents publics : 1963-02-06, Groupe des territoires de l'A.O.F c/ Bardou T. p. 906 ; Section, 1931-03-30, Mme Friocourt, p. 176