Conseil d'Etat, Section, du 24 janvier 1986, 50925, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - Section
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Annulation totale
Audience publique du vendredi 24 janvier 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
M. Garcia
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
01-05-03-01, 61-07-01-03-01 Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 fixant la liste des besoins nationaux ou plurirégionaux prévus par le 2ème alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les besoins relatifs aux examens par scanographe "sont évalués au plan national ou plurirégional". En l'absence d'une disposition réglementaire déterminant des groupes de régions pour l'appréciation de ces besoins, cette appréciation ne pouvait se faire qu'en appliquant l'indice des besoins, fixé par un arrêté ministériel, à l'ensemble de la population du territoire national. En rejetant la demande tendant à l'installation d'un appareil de ce type dans la polyclinique L., à Bastia, par le motif que ces besoins étaient couverts tant dans la région de Corse que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit.
CETAT01-05-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Santé - Sécurité sociale - Autorisation d'installation d'un scanographe dans un établissement de soins privé - Appréciation des besoins au niveau national ou plurirégional [article 1er du décret du 9 mars 1973] - Impossibilité d'apprécier les besoins au niveau plurirégional en l'absence d'une disposition réglementaire déterminant des groupes de régions pour l'appréciation de ces besoins [1].
01-07-03-05, 54-01-07-02-01, 61-07-01-02-03 L'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière prévoit que la décision du ministre chargé de la santé sur une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement de soins privé "est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise". La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception contenant une ampliation de l'arrêté du ministre de la santé rejetant une demande d'installation d'un scanographe a été présentée par le service des postes, à l'adresse indiquée par le demandeur, dans le délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, et le préposé a laissé sur place, à l'intention du demandeur, un avis de mise en instance. Aucune décision implicite d'autorisation ne s'est ainsi trouvée acquise. La circonstance que le destinataire du pli se soit présenté au bureau pour le retirer, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées, a eu seulement pour effet de retarder jusqu'à la date de retrait du pli le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision de rejet.
CETAT01-07-03-05,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - NAISSANCE D'UNE DECISION IMPLICITE -Notification d'une décision de rejet d'une demande d'installation d'équipements matériels lourds dans un établissement de soins privé [régime d'autorisation tacite prévu par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970] - Notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de six mois à l'expiration duquel naît l'autorisation - Destinataire absent n'ayant retiré le pli qu'après l'expiration du délai - Conséquences [2].
CETAT54-01-07-02-01,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision de rejet - Présentation de la décision dans le délai de six mois à l'expiration duquel naît une autorisation tacite mais retrait du pli par l'intéressé après l'expiration du délai - Date de retrait du pli [2].
CETAT61-07-01-02-03,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES -Formes dans lesquelles doit intervenir la notification de la décision de l'administration pour arrêter le délai de six mois à l'expiration duquel naît une autorisation tacite - Destinataire absent n'ayant retiré le pli qu'après l'expiration du délai - Conséquences [2].
CETAT61-07-01-03-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Modalités d'appréciation des besoins de la population - Appréciation des besoins au niveau national ou plurirégional [article 1er du décret du 9 mars 1973] - Impossibilité d'apprécier les besoins au niveau plurirégional en l'absence d'une disposition réglementaire déterminant des groupes de régions pour l'appréciation de ces besoins [1].
1. Cf. Centre chirurgical et obstétrical d'Evry, 1983-05-27, p. 222. 2. Comp. Marcoulet, 1979-11-21, p. 833
- Décret 72-788 1972-08-28 art. 10
- Décret 73-296 1973-03-09 art. 1
- Décret 73-54 1973-01-11 art. 1
- Loi 70-1318 1970-12-31 réforme hospitalière art. 34, art. 33 1, art. 31