Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 janvier 1988, 78672, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 ssr
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du vendredi 08 janvier 1988
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Tabuteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du I de l'article 10 de la loi susvisée du 29 décembre 1984 : "Les dispositions de l'article 263 du code général des imp^ots ne s'appliquent pas aux agences de voyages e organisateurs de circuits touristiques. Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne" ; qu'aux termes de l'article 263 du code général des imp^ots : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984 que le régime spécifique d'imposition des agents de voyages à la taxe sur la valeur ajoutée est applicable non seulement aux opérations d'entremise réalisées par ces agents en qualité d'organisateur de voyages ou de séjours mais également aux opérations d'entremise réalisées par eux en qualité d'intermédiaire en services ; qu'en précisant, dans l'instruction attaquée du 18 mars 1986, que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait également aux opérations d'entremise réalisées par les agents de voyage en qualité d'intermédiaire en services, le ministre chargé du budget s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions législatives précitées sans fixer de règles nouvelles ; qu'il suit de là que la requ^ete, qui n'est pas dirigée cotre une décision de caractère réglementaire susceptible d'^etre déférée au juge de l'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction dont s'agit méconnaitrait, en se bornant à commenter la loi sans rien y ajouter, les objectifs définis par la directive susvisée du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ne peut avoir pour effet de rendre la requ^ete recevable ;
Article 1er : La requ^ete de la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AMERICAN EXPRESS VOYAGE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
19-01-01-03-03-04 Aux termes du I de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984, "Les dispositions de l'article 263 du code général des impôts ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne" et aux termes de l'article 263 du code général des impôts, "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...)". Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1984 que le régime spécifique d'imposition des agents de voyages à la taxe sur la valeur ajoutée est applicable non seulement aux opérations d'entremise réalisées par ces agents en qualité d'organisateur de voyages ou de séjours mais également aux opérations d'entremise réalisées par eux en qualité d'intermédiaire en services. En précisant, dans l'instruction attaquée du 18 mars 1986, que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait également aux opérations d'entremise réalisées par les agents de voyage en qualité d'intermédiaire en services, le ministre chargé du budget s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions législatives précitées sans fixer de règles nouvelles.
CETAT19-01-01-03-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE -Doctrine se bornant à commenter la loi - Instruction du 18 mars 1986 (T.V.A. - Agences de voyage).
- CGI 263
- Loi 84-1208 1984-12-29 art. 10 I