Tribunal des conflits, du 25 avril 1994, 02717, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du lundi 25 avril 1994
Président
M. Lemontey
Rapporteur
M. Morisot
Avocat(s)
Mes Vincent, Blanc, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X..., ayant édifié sans permis de construire des bâtiments et équipements sur le terrain de camping qu'il exploite à Agde (Hérault), trois arrêts de la cour d'appel de Montpellier, en date des 7 mai 1975, 10 novembre 1977 et 20 novembre 1982 l'ont condamné à démolir ces installations sous astreinte de 50 F par jour de retard, cette somme étant successivement portée à 100 F puis à 500 F ; que la commune d'Agde a fait décerner à M. X... des titres de paiement et des commandements pour avoir paiement du produit de l'astreinte ; que ce dernier a fait opposition à l'exécution de ces titres d'abord, devant le tribunal de grande instance de Béziers et la cour d'appel de Montpellier, puis devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il saisit le Tribunal des conflits, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, du conflit négatif de compétence qui résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 octobre 1988 et du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 février 1991 qui ont rejeté ses demandes ; Considérant que le tribunal administratif a déclaré que les titres de perception émis par le maire, en application des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour la liquidation du produit de l'astreinte dont le tribunal de grande instance et la cour d'appel ont assorti l'obligation de démolir, constituaient des mesures d'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et a rejeté, en conséquence, la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers a, par son arrêt du 26 octobre 1988, débouté M. X... de son action aux motifs que le titre de perception régulièrement émis par le maire d'Agde en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme qui déroge aux dispositions de la loi du 5 juillet 1972 réglementant l'astreinte civile, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues et que le juge, qui n'a pas à procéder à la liquidation de l'astreinte, n'a pas à rechercher à quelle période celle-ci devait s'appliquer ; que, pour refuser ainsi de procéder à cette appréciation, la cour ne s'est pas fondée sur ce qu'un litige mettant en cause le calcul du montant d'une astreinte liquidée par le maire, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, mais sur ce qu'il ne lui appartenait pas d'exercer ce contrôle à l'occasion d'une action tendant à ce qu'il soit déclaré que le produit de l'astreinte ne pouvait être recouvré sans liquidation préalable de celle-ci par le juge judiciaire ; Considérant que des décisions ainsi intervenues, ne résulte pas un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
17-03-03-01-02 Un particulier condamné par le juge judiciaire à démolir, sous astreinte, des bâtiments et installations édifiés sans permis de construire, fait opposition aux poursuites en paiement de l'astreinte liquidée par le maire en application de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme. D'une part, le tribunal administratif a déclaré que les titres de perception émis par le maire constituent des mesures d'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et a rejeté la demande à lui adressée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D'autre part, la cour d'appel confirmant le jugement du tribunal de grande instance, ne s'est pas fondée, pour refuser de rechercher à quelle période l'astreinte doit s'appliquer, sur ce qu'un litige mettant en cause le calcul du montant d'une astreinte liquidée par le maire, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, mais sur ce qu'il ne lui appartenait pas d'exercer ce contrôle à l'occasion d'une action tendant à ce qu'il soit déclaré que le produit de l'astreinte ne pouvait être recouvré sans liquidation préalable de celle-ci par le juge judiciaire. Absence de conflit négatif.
CETAT17-03-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF -Absence de conflit négatif - Rejet d'une demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par une juridiction et comme mal dirigée par une juridiction de l'autre ordre.
- Code de l'urbanisme L480-5, L480-7, L480-8
- Décret 1849-10-26 art. 17
- Loi 72-626 1972-07-05