Tribunal des conflits, du 4 novembre 1996, 03038, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Confirmation arrêté de conflit
Audience publique du lundi 04 novembre 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Guerder
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la Ligue Nationale de Football, délégataire de la Fédération Française de Football pour l'organisation des championnats de France professionnels, avait autorisé l'expérimentation de trois systèmes informatisés de billetterie, à Toulouse par la société Sei, à Monaco par la société Monacosoft, à Paris par la société Datasport ; que par lettre du 7 mai 1993, elle a fait connaître aux présidents des clubs de première division appelés à participer à ces compétitions son intention de mettre en oeuvre un système unique de billetterie informatique, à partir d'un logiciel source dont elle envisageait l'acquisition ; que par contrat du 16 juin 1993, la Ligue Nationale de Football a acquis, auprès de la société Monacosoft, le droit d'exploitation du logiciel "Ticketfoot", destiné à être utilisé de façon exclusive par les clubs de première et deuxième divisions ; que par délibération de son conseil d'administration du 21 avril 1994, la Ligue Nationale de Football a confirmé sa décision "de n'autoriser l'exploitation que du seul système "Ticketfoot" pour la gestion et l'édition informatisée de la billetterie des compétitions disputées par les clubs de la Ligue Nationale de Football", à l'exception du club Paris Saint-Germain ; Considérant qu'en application des articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi que du décret du 13 février 1985 modifié, la Ligue Nationale de Football participe à l'exécution d'une mission de service public, en assurant l'organisation des championnats de France de première et deuxième divisions ; qu'aux termes de l'article 364 du règlement administratif des championnats de France, "les clubs doivent utiliser pour chaque catégorie de places, des carnets à souches de tickets numérotés fournis ou autorisés par la Ligue Nationale de Football" ; que par arrêté du 8 mars 1993, le ministre du budget a précisé les conditions d'utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les organisateurs de réunions sportives ; Considérant que si l'acquisition d'un logiciel par la Ligue Nationale de Football auprès de la société Monacosoft peut être regardée comme une convention passée entre personnes privées, la décision d'unifier, par ce logiciel, la billetterie informatique des clubs participant aux manifestations sportives organisées par la Ligue Nationale de Football ressortit aux pouvoirs d'administration et aux prérogatives de puissance publique qui ont été conférés à ce groupement par l'article 364 susvisé ; que dès lors, la délibération du conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football, en date du 21 avril 1994, désignant le système informatique de gestion et d'édition de la billetterie des compétitions disputées sous l'autorité et le contrôle dudit groupement par les clubs de première et deuxième divisions professionnelles, a été prise dans le cadre de la mission de service public assignée à la Ligue Nationale de Football, et relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'elle ne constitue pas, en conséquence, une activité de production, de distribution ou de services, à laquelle s'appliqueraient les règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'en apprécier la validité ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est confirmé.
Article 2 : La procédure suivie devant le Conseil de la concurrence, et la cour d'appel de Paris, et l'arrêt rendu par ladite cour d'appel le 16 avril 1996, sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
17-03-01-02-05 Une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par un organisme privé chargé d'une mission de service public ne saurait constituer une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
CETAT17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Activité de production, de distribution et de services - Absence - Acte pris pour l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
17-03-02-07-04, 63-05-01-04 La délibération par laquelle la Ligue nationale de football a désigné le logiciel que doivent utiliser les clubs pour la gestion de la billetterie, dès lors qu'elle a été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique reconnues à ladite ligue par l'article 364 du règlement administratif des championnats de France, est un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
CETAT17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Ligue nationale de football - Délibération imposant aux clubs le recours à un logiciel particulier pour la gestion de la billetterie - Exercice d'une prérogative de puissance publique - Compétence administrative.
CETAT63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS -Ligue nationale de football - Délibération imposant aux clubs l'utilisation d'un logiciel particulier pour la gestion de leur billetterie - Décision prise dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative.
- Arrêté préfectoral 1996-04-29 Ile-de-France arrêté de conflit confirmation
- Décret 85-238 1985-02-13
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, art. 17
- Ordonnance 86-1243 1986-12-01