Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA02440, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 4eme chambre-formation a 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 07 juillet 2005
Président
M. RICHER
Rapporteur
M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Avocat(s)
SELARL DUCEL FLEURENTDIDIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant 49 allée des Demoiselles, Fréjus (83 600), par la SELARL Ducel-Fleurentdidier ;
Mme X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 9805542-9805543 en date du 15 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;
22/ de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités correspondantes ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser au titre des frais irrépétibles à une somme qui ne saurait être inférieure au timbre de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la saisine du comité consultatif de répression des abus de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses
b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
l'administration est en droit de restituer son caractère véritable à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ;
Considérant que si Mme X fait valoir que c'est à tort que le comité consultatif de répression des abus de droit n'a pas été saisi alors que l'administration aurait invoqué des faits constitutifs d'un abus de droit, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont en fait indiqué les premiers juges, que s'agissant des redressements encore en litige, l'administration n'a pas écarté des actes juridiques au sens des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et notamment le contrat de travail de la requérante, mais s'est bornée à qualifier les faits recueillis au regard de la loi fiscale et estimer que la requérante avait exercé les fonctions de gérante de fait de la société Basictaste ; que, dès lors, le moyen ne peut être que rejeté ;
En ce qui concerne les autres moyens de procédure présentés par Mme X :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 15 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition afférente aux impositions restant en litige, Mme X fait également valoir que les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'aurait reçu ni la lettre n° 3926 ni la notification de redressements adressée à la société Basictaste Limited, que c'est à tort que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et que l'administration aurait dû avoir recours à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle ne présente toutefois en appel aucun argument contredisant, sur ces trois points, le raisonnement tenu par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, de rejeter lesdits moyens présentés par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices
» ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :
c) Les rémunérations ou avantages occultes
» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Basictaste Limited au titre de 1993, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière diverses charges correspondant selon elle à des dépenses qui auraient bénéficié en fait à Mme X, administratrice de la société du 1er juillet 1992 au 1er décembre 1993 laquelle disposait d'un bureau au sein de la villa occupée par l'appelante ; qu'elle a, en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées des articles 109-I-1° et 111 c du code général des impôts, considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués au bénéfice de Mme X, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, Mme X fait valoir qu'elle ne peut être regardée comme gérante de fait de la société Basictaste Limited, que certaines charges de cette société ont été rejetées à tort, enfin que l'administration n'apporte pas la preuve d'une appréhension par elle des bénéfices réputés distribués ;
En ce qui concerne les fonctions de Mme X dans la société :
Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X, gérante de droit de la société Basictaste jusqu'au 1er décembre 1993, ne puisse être regardée comme gérante de fait de cette société du 1er au 31 décembre 1993, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que par suite, le moyen, inopérant, doit être rejeté ;
En ce qui concerne le montant des bénéfices réputés distribués :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Basictaste Limited a révélé que cette société supportait la totalité des loyers, dépenses d'eau, de fuel et d'électricité et autres charges locatives de la villa louée et occupée par Mme X alors que ladite société n'occupait qu'un des trois niveaux du bâtiment ; que par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société les deux tiers de ces frais comme ne relevant pas de l'exploitation normale de l'entreprise ; que si Mme X demande que soit retenue une répartition en tenant compte d'un usage privatif de 40 % et d'un usage professionnel de 60 %, elle ne justifie pas de cette nouvelle réparation en prétendant, sans l'établir et alors que l'activité exercée par la société est la vente par correspondance, de la mise à disposition de chambres au bénéfice de clients ou dirigeants de passage ;
Considérant en deuxième lieu que c'est à bon droit, eu égard à l'activité exercée par la société, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société, comme étant étrangers à une gestion commerciale normale, la totalité des frais d'entretien du jardin, de la piscine et du court de tennis de la villa de Mme X supportés par la société ;
Considérant en troisième lieu qu'après avoir constaté que la société Basictaste disposait de sa propre ligne téléphonique et d'un fax, l'administration était en droit de réintégrer les frais de la ligne de radiotéléphonie ouverte au nom de Mme X dans les résultats de l'entreprise ; que si Mme X demande à ce titre un partage pour moitié des frais entre usage professionnel et usage privé, elle ne justifie pas de cette répartition ;
Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que la somme de 1059, 59 F correspondant à des frais de transports ne se retrouve pas dans la notification adressée à la société, manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant en cinquième lieu que ni la société Basictaste Limited ni Mme X n'ont justifié du caractère professionnel des dépenses de voyage à l'étranger de Mme X en date du 15 juillet 1993 pour un montant de 8.156 F, de la location de véhicule du 13 au 15 avril 1993 pour un montant de 1.083, 44 F, de divers frais de restaurant pour un montant de 3514 F et des frais de transport sur vente d'un montant de 1.059, 59 F ; que par suite, l'administration était fondée à les réintégrer dans les résultats de l'entreprise ;
Considérant en sixième lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme X, titulaire de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Basictaste Limited, a retiré elle-même de ce compte des liquidités pour un montant de 16.470 F et émis divers chèques à son profit pour un montant total de 30.288, 94 F ; que la société n'a pas été en mesure de justifier du caractère professionnel des dépenses ayant nécessité ces retraits et versements ; que par suite, l'administration était en droit d'en remettre en cause la déduction ; que si Mme X soutient que le retrait de liquidités a servi à la société pour la rembourser des frais de poste et qu'une partie de ces sommes était également remise au gérant de la société lors de ses déplacements, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble de l'argumentation de Mme X tendant à la contestation du montant des bénéfices réputés distribués doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'appréhension des bénéfices réputés distribués :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des bénéfices réputés distribués en litige mis à la charge de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont relatifs à des charges qui d'une part, au terme de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet au titre de l'année 1993 la société Basictaste Limited, ont été considérées comme ne remplissant pas les conditions de déductibilité posées à l'article 39 du code général des impôts et ont été, pour ce motif, réintégrées à ses résultats, d'autre part correspondent à des dépenses exposées au profit exclusif de Mme X ; que par suite, eu égard à leur nature et à leur affectation, l'administration était en droit, par application des dispositions des articles 109-I-1° et 111-c précités du code général des impôts, de regarder ces revenus comme distribués au profit de Mme X ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par Mme X dans la société, à la nature et à l'affectation des sommes en litige, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'absence de bonne foi de Mme X laquelle ne pouvait ignorer ni l'existence des avantages occultes dont elle a bénéficié, ni le fait que les sommes dont s'agit étaient imposables dans ses mains et auraient dû être déclarées ; que par suite, elle était fondée à lui appliquer les pénalités pour absence de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de Mme X sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit l'intégralité de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires contestées au titre de l'exercice 1993 ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamner à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.