Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 février 2004, 99MA01669, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 3eme chambre - formation a 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 19 février 2004
Président
M. GUERRIVE
Rapporteur
M. CHAVANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01669, la requête présentée par la SCI FONDERIE DE LA DURE, à Montolieu (11170), qui demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Montolieu ;
2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Elle soutient ;
- que les locaux, propriété de la SCI, font l'objet de trois baux distincts et ne sont pas occupés par la propriétaire ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
C
- que les travaux entrepris en 1986 n'ont pas eu pour objet d'en affecter une partie à usage d'habitation ;
- que le tarif appliqué n'est pas n'est pas justifié et qu'il y a lieu de pondérer les surfaces ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :
- que la circonstance que la SCI propriétaire n'occupe pasles locaux est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe foncière ;
- que la SCI a reconnu que sur les parcelles A520 et A521 les aménagements avaient pour but de transformer les locaux en locaux d'habitation temporaire ;
- que les estimations ont été faites à partir de la déclaration souscrite le 4 octobre1996 par la requérante ;
- que la requête n'apporte aucune précision sur la contestation du tarif retenu et de la pondération des surfaces ;
- que la requête est dépourvue de moyens et ne contient pas l'exposé sommaire des faits ; qu'elle est donc irrecevable ;
Vu le mémoire complémentaire et les pièces versées au dossier par la requérante
le 14 décembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496-1 du code général des impôts, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis sur la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont la SCI FONDERIE DE LA DURE, au lieu dit Les Pommerols commune de Montolieu, ont fait l'objet de travaux d'aménagements en 1996 permettant la transformation d'une ancienne tannerie en une fonderie d'art, un centre culturel, un espace d'accueil et d'hébergement pour loger les stagiaires du centre de sculpture ; que la circonstance que la SCI, propriétaire, ne soit pas occupante des lieux est sans influence sur l'exigibilité de la taxe due par le propriétaire ;
Considérant que si la requérante conteste qu'une partie des locaux soit à usage d'habitation, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de la valeur locative cadastrale a été effectuée à partir des déclarations effectuées le 6 octobre 1996, par la requérante, après réalisation des travaux d'aménagements ; que ceux-ci ont notamment eu pour objet de permettre, sur les parcelles A520 et A521, l'hébergement de stagiaires du centre de sculpture et d'artistes ; que le caractère temporaire de cet hébergement ne permet pas d'alléguer qu'il ne s'agit pas de locaux à usage d'habitation ;
Considérant que si la requérante entend contester le tarif retenu pour la détermination de la valeur locative cadastrale et la pondération des surfaces, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément précis ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SCI FONDERIE DE LA DURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI FONDERIE DE LA DUREest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FONDERIE DE LA DURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :
M. GUERRIVE, président,
M. CHAVANT, premier conseiller,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01669