Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 octobre 2001, 98MA01926, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 2e chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 09 octobre 2001


Rapporteur

Mme LORANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1998 sous le n° 98MA01926, présentée pour la commune de ROCBARON, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville, par Me Z..., avocat au barreau de Nice ;

La commune de ROCBARON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1998, notifié le 24 août 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1998, reprenant une précédente délibération du 14 novembre 1997, par laquelle le conseil municipal de la commune de ROCBARON a décidé de procéder à l'aliénation de deux parcelles de son domaine privé ;

2°/ de rejeter la demande de M. X... ;

3°/ de le condamner à verser 10.000 F à la commune de ROCBARON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me Y... pour M. et Mme X... ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'intervention de Mme X... :

Considérant que Mme X... n'étant pas partie en première instance, son intervention en appel n'est pas susceptible d'être accueillie ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la délibération litigieuse en date du 23 janvier 1998, qui décide de remettre en vente des parcelles du domaine privé de la commune que cette dernière avait pris la décision de vendre à M. et Mme X... par deux précédentes délibérations des l9 janvier et 27 juin 1996 doit être regardée comme retirant lesdites délibérations ; que le juge administratif était compétent pour connaître des conclusions de M. X... dirigées contre une décision administrative détachable du rapport de droit privé que constitue l'opération immobilière envisagée consistant dans l'aliénation de dépendances du domaine privé communal ; que si, par ordonnance du 29 mai 1998, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune de ROCBARON à leur verser une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice causé par la dénonciation d'une promesse de vente qui constitue un contrat de droit privé, une telle décision, qui porte sur un objet différent de celui du présent litige dès lors que ce dernier concerne la légalité d'une délibération ayant pour effet de retirer une précédente délibération ayant décidé de conclure la vente avec M. et Mme X..., n'a pas l'autorité la chose jugée à l'égard du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à ce qu'un juge administratif qui se serait reconnu à tort incompétent pour connaître d'un litige déterminé puisse se reconnaître ensuite compétent pour connaître d'un litige différent posant en droit la même question de compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de ROCBARON n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif était incompétent pour connaître de la demande de M. et Mme X... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que dans l'article 3 du dispositif du jugement attaqué en date du 6 juillet 1998, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de ROCBARON à verser la somme de 5.000 F à M. et Mme X... alors que seul M. X... était requérant constitue une simple erreur matérielle qui est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la recevabilité des moyens de légalité interne soulevés devant le tribunal administratif :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, M. X... soutenait que la procédure légale d'information du conseil municipal préalablement à l'adoption de la délibération n'avait pas été respectée, et que, sur le fond, le conseil municipal avait méconnu sa précédente délibération du 27 juin 1996 sans y faire référence ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant invoqué, dans le délai de recours, tant un moyen de légalité externe qu'un moyen de légalité interne ; que par suite la commune de ROCBARON n'est pas fondée à soutenir que le moyen de légalité interne retenu par le tribunal pour annuler la délibération litigieuse, soulevé tardivement, n'était pas susceptible d'être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'une décision individuelle ayant créé des droits au profit d'un particulier ne peut être retirée par son auteur que si elle est entachée d'illégalité, et ce, avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en se fondant, pour annuler la délibération attaquée, sur l'unique motif tiré de ce qu'elle méconnaissait des droits acquis résultant de l'intervention de précédentes délibérations du 19 janvier et du 27 juin 1996, motif qui ne peut être regardé comme tiré de l'illégalité de cette décision administrative, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que les délibérations initiales des 19 janvier et 27 juin 1996, qui ne comportaient aucune condition suspensive, ont créé des droits au profit de M. X... et ne pouvaient donc être légalement retirées, comme l'a fait la délibération litigieuse, après l'expiration du délai de recours courant à leur encontre ; que, dès lors, la commune de ROCBARON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibérat on du conseil municipal en date du 23 janvier 1998 reprenant une précédente délibération du l4 novembre 1997 qui avait décidé de procéder l'aliénation de deux parcelles de son domaine privé à M. et Mme X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que l'annulation de la délibération litigieuse a pour effet de remettre en vigueur les délibérations initiales des l9 janvier et 27 juin 1996 par lesquelles la commune avait pris la décision de vendre à M. et Mme X... des parcelles de son domaine privé, décision qui par elle-même est exécutoire et n'implique donc pas que la Cour prescrive de mesure d'exécution particulière ; que par suite lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans Ies dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune de ROCBARON étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de ROCBARON à payer à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la commune de ROCBARON est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme X... n'est pas admise.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... sont rejetées.
Article 4 : La commune de ROCBARON versera à M. X... la somme de six mille francs (6.000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme X..., à la commune de ROCBARON et au ministre de l'intérieur.