Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 23 octobre 2003, 99MA01674, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 1ere chambre - formation a 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Satisfaction partielle
Audience publique du jeudi 23 octobre 2003
Président
M. ROUSTAN
Rapporteur
M. LAFFET
Avocat(s)
BARTHELEMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01674, présentée par Mme Chantal et Mme Corinne , demeurant B.P. 45 à Vidauban (83550) ;
Mme Chantal et Mme Corinne demandent à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 98.405 / 98.406 / 98.407 / 98.4419 / 99.1129 en date du 6 mai 1999 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 25 février 1998 par lesquels le maire de VIDAUBAN a retiré les permis de construire délivrés, d'une part, le 29 septembre 1997, à Mme Corinne et, d'autre part, le 24 novembre 1997, à Mme Chantal ROUTIER ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Classement CNIJ : 68-03-04-05
C
Elles soutiennent que tant la demande de certificat d'urbanisme que celles des permis de construire ont été établies en accord avec les services de la direction départementale de l'équipement ; que ces arrêtés non motivés ont été notifiés respectivement 5 mois et 3 mois après la délivrance des permis de construire ; que la seule condition exigée par le service instructeur était l'accord de Mme , propriétaire du terrain ; qu'il leur avait été précisé par ce service qu'il n'était pas nécessaire de diviser le terrain ; que ces permis ont donc été régulièrement délivrés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2000, le mémoire en intervention présenté par Mme Marcelle Y, M. et Mme Louis Z et M. et Mme Frédéric X, demeurant quartier Le Peyloubier à Vidauban (83550) ; ils interviennent au soutien des décisions de retrait des permis de construire ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de VIDAUBAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 2 mars 2000 ; elle conclut :
1) au rejet de la requête,
2) à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1.265 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle fait valoir que la requête est tardive pour avoir été introduite le 25 octobre 1999, alors que le jugement a été notifié aux intéressés le 16 juillet 1999 ; qu'elle ne développe aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué ; que les permis de construire délivrés le 29 septembre 1997 à Mme et le 24 novembre 1997 à Mme ROUTIER étaient illégaux pour ne pas respecter l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, la S.H.O.N. fixée à 250 m² sur l'unité foncière étant dépassée ; que, dès lors, le maire de VIDAUBAN était tenu de retirer ces permis de construire ;
Vu, en date du 7 juillet 2003, la lettre par laquelle le président de la Cour, informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public, ensemble l'accusé de réception de ce courrier ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, la pièce versée au dossier par M. X et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 6 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par Mme Corinne et par Mme Chantal ROUTIER, dirigées contre les arrêtés en date du 25 février 1998 par lesquels le maire de VIDAUBAN a retiré les permis de construire qu'il leur avait délivrés respectivement le 29 septembre 1997 et le 24 novembre 1997 ; que Mme et Mme ROUTIER relèvent appel de ce jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de VIDAUBAN :
Considérant, d'une part, que le jugement contesté a été notifié à Mme et à Mme ROUTIER le 16 juillet 1998, alors que l'appel qu'elles ont formé contre ledit jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 25 août 1998 et non le 25 octobre 1998 comme le soutient la commune de VIDAUBAN ; que, dès lors le délai de deux mois qui leur était imparti pour faire appel a été respecté ;
Considérant, d'autre part, que la requête introduite par Mme et à Mme ROUTIER contient, bien qu'exprimé de manière sommaire, l'exposé des moyens présentés à l'appui de leurs conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête introduite devant la Cour est recevable ;
Sur l'intervention de Mme Y, de M. et Mme Z et de M. et Mme X :
Considérant qu'en leur qualité de voisins des projets en cause, Mme Y, M. et Mme Z et M. et Mme X ont intérêt au maintien du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 1999 qui a rejeté les demandes de Mme et de Mme ROUTIER dirigées contre les arrêtés en date du 25 février 1998 par lesquels le maire de VIDAUBAN a retiré les permis de construire qu'il leur avait délivrés ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions des requêtes de première instance dirigées contre l'arrêté en date du 25 février 1998 du maire de VIDAUBAN rapportant le permis de construire délivré le 29 septembre 1997 à Mme :
Considérant, d'une part, que Mme ROUTIER ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 1998 rapportant le permis de construire délivré le 29 septembre 1997 à Mme , sa soeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 25 février 1998 rapportant le permis de construire délivré à Mme le 29 septembre 1997, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme le 26 février 1998 ; que la demande de Mme tendant à l'annulation de cette décision de retrait n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice sous le n° 99-1129 que le 5 février 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, sa requête, tardive, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 février 1998 rapportant le permis de construire délivré le 29 septembre 1997 par le maire de VIDAUBAN à Mme sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, dès lors, Mme et Mme ROUTIER ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrête en date du 25 février 1998 par lequel le maire de VIDAUBAN a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré le 29 septembre 1997 à Mme ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 février 1998 du maire de VIDAUBAN rapportant le permis de construire délivré le 24 novembre 1997 à Mme :
Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant, d'une part, que la décision de retrait prononcée par le maire de VIDAUBAN le 25 février 1998 est intervenue moins de quatre mois après la délivrance, le 24 novembre 1997, à Mme ROUTIER du permis de construire qu'elle sollicitait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Vidauban pour les immeubles à usage d'habitation, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,05 sans pouvoir excéder 250 m² de droit à construire par propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 24 novembre 1997 autorisait Mme ROUTIER à réaliser une maison d'habitation de 110 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) sur un terrain cadastré section C numéros 3401, 3402, 3403, 3405, 3406, 3409 et 3410, sur lequel était déjà édifié une construction de 140 m² de S.H.O.N ; que la commune de VIDAUBAN soutient que, compte tenu du permis de construire délivré le 29 septembre 1997 à Mme en vue de créer sur le même terrain d'assiette un bâtiment à usage d'habitation d'une S.H.O.N de 125 m², le plafond de cette dernière limité à 250 m² par les dispositions précitées de l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols était dépassé pour atteindre 375 m² ; que, cependant, le permis de construire délivré à Mme le 29 septembre 1997 a été retiré par arrêté municipal du 25 février 1998, lequel, comme il vient d'être dit ci-dessus, est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué régulièrement ; qu'en conséquence, le projet de Mme ROUTIER, autorisé par le permis de construire délivré le 24 novembre 1997 pour une S.H.O.N. de 110 m² , ne pouvait avoir pour conséquence de porter la S.H.O.N totale au-delà du plafond admis sur une même unité foncière ; que, par suite, le maire de VIDAUBAN ne pouvait sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, retirer le permis de construire qu'il avait délivré le 24 novembre 1997 à Mme ROUTIER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROUTIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 1998 par lequel le maire de VIDAUBAN a retiré le permis de construire délivré le 24 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de VIDAUBAN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme Y, de M. et Mme Z et de M. et Mme X est admise.
Article 2 : Le jugement n° 98-405 / 98-406 / 98-407 / 98-4419 / 99-1129 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme ROUTIER dirigé contre l'arrêté en date du 25 février 1998 par lequel le maire de VIDAUBAN a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à Mme ROUTIER le 24 novembre 1997.
Article 3 : L'arrêté en date du 25 février 1998 par lequel le maire de VIDAUBAN a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à Mme ROUTIER le 24 novembre 1997 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et de Mme ROUTIER est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de VIDAUBAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à Mme ROUTIER, à la commune de VIDAUBAN, à Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01674