Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04NC01155, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 3eme chambre - formation a 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Satisfaction partielle
Audience publique du jeudi 30 mars 2006
Président
M. LEDUCQ
Rapporteur
Mme Sabine MONCHAMBERT
Avocat(s)
SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; LUISIN ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2004 sous le n° 04NC01155, complétée par le mémoire enregistré le 21 juillet 2005, présentée pour l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE, dont le siège est fixé 2 rue des frères Lumière à Mulhouse (68093), par Me Luisin, avocat ;
L'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0200450-0303147 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Philippe X, annulé la délibération en date du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université a rejeté la liste des candidats présentée par la commission de spécialistes pour le poste n° 0287, la décision en date du 7 mai 2002 par laquelle la commission de spécialistes a rejeté la candidature de M. X, la décision du 14 mai 2002, la délibération en date du 17 mai 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'université a approuvé la liste des candidats et l'arrêté du 7 octobre 2002 du ministre de l'éducation nationale et de la recherche portant nomination de M. Y en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université de Mulhouse et a enjoint à l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE de procéder à un nouvel examen du recrutement au poste n° 0287 de maître de conférences ;
L'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE soutient que :
- le tribunal administratif a fait une interprétation erronée des textes applicables à la motivation en la vérifiant au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la motivation ne peut pas, sans porter atteinte à la souveraineté de la commission de spécialistes, faire de griefs précis sur le profil des candidats ;
- en annulant, par voie de conséquence, les actes postérieurs à cette délibération, sans préciser en quoi les procédures distinctes pouvaient être qualifiées d'opération unique, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- les deux opérations de recrutement se rattachant à deux années universitaires distinctes et ne constituant pas une opération unique de recrutement, c'est à tort que le tribunal a annulé, par voie de conséquence, les opérations du second concours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 12 et 17 mai 2005 et le 21 septembre 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, déclarant n'avoir pas d'observations à formuler ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 et 16 mai 2005, 22 et 24 août 2005, 23 et 26 septembre 2005, 14 et 19 octobre 2005 et le 12 décembre 2005, présentés pour M. X par Me Chiaverini, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE à lui verser une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- contrairement à ce soutient l'université, on ne sait pas, à la seule lecture de la décision, quels en sont les motifs ;
- les jurisprudences citées vont à l'encontre de sa démonstration ;
- la motivation requise en vertu du décret du 6 juin 1984 n'est pas moins exigeante que celle requise à raison de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en indiquant que, par un arrêté du 18 février 2002, le ministre a de nouveau déclaré vacant l'emploi n° 0287, le tribunal administratif a suffisamment montré qu'il s'agissait d'une même opération de recrutement ;
- les moyens de fond invoqués plus clairement par l'université dans son mémoire du 21 juillet 2005, procédant d'une cause juridique distincte, sont irrecevables et inopérants ;
- l'annulation, par voie de conséquence, est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence habituelle en la matière ;
- en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué en première instance est établi ;
- l'illégalité commise initialement ayant permis le recrutement de M. Y sur le poste en compétition, les opérations sont indiscutablement liées ;
- en dépit de la multiplicité des actes préparatoires, l'opération litigieuse participe d'un même et unique concours tendant à pourvoir un emploi vacant même si la campagne se trouve réitérée ;
- la jurisprudence Malheiro-Reymao sur laquelle les requérants se fondent n'est pas topique dès lors que l'institut de France intervenait en concurrence avec le CNAM et que trois années séparaient les opérations ;
- au stade de l'exécution, l'administration est tenue, après l'annulation d'une nomination, de retirer les actes définitifs qui en sont la conséquence directe, ce qui est le cas d'une titularisation même si la nomination de stagiaire est annulée ;
- seule la publicité au bulletin officiel est opposable ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2005, présentés par M. Y, tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de M. X ;
M. Y soutient que :
- qu'en l'espèce, la jurisprudence Spaggiari n'est pas transposable dès lors que la procédure de recrutement annulée concerne l'année 2001-2002 et que la seconde opération lancée le 1er septembre 2002 avait pour objet de pourvoir un poste ouvert pour l'année universitaire 2002-2003 ;
- au titre d'une année universitaire, l'administration organise deux campagnes de recrutement, la seconde ayant pour objet de porter sur les emplois vacants au 1er février ;
- c'est donc à tort que le tribunal a annulé, par voie de conséquence, les opérations du second concours ;
- il est normal, compte tenu de l'objet du recrutement, que les mesures de publicité soient réalisées au sein de l'université ;
- aucun texte ne prévoit la publicité des titularisations des maîtres de conférence au bulletin officiel ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005 sous le n° 05NC01134, présentée pour M. Hocine , demeurant ..., par la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango, avocats ;
M. demande à la Cour d'annuler le jugement no 0500198 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 18 novembre 2003 du ministre de l'éducation nationale et de la recherche le titularisant en qualité de maître de conférences à compter du 1er septembre 2003 ;
M. soutient que :
- en l'espèce, la jurisprudence Spaggiari n'est pas transposable dès lors que la procédure de recrutement annulée concerne l'année 2001-2002 et que la seconde opération lancée le 1er septembre 2002 avait pour objet de pourvoir un poste ouvert pour l'année universitaire 2002-2003 ;
- au titre d'une année universitaire, l'administration organise deux campagnes de recrutement, la seconde ayant pour objet de porter sur les emplois vacants au 1er février ;
- c'est donc à tort que le tribunal a annulé, par voie de conséquence, sa titularisation ;
- le tribunal ne pouvait reprendre la formule de l'arrêt Velluet sans commettre une erreur de droit et aurait dû rejeter la requête de M. X pour tardiveté ;
- l'arrêté le titularisant a été affiché dans les locaux de l'université sous la rubrique « publication des décisions individuelles du 5 octobre au 6 décembre 2004 » ;
- le tribunal a pris en compte une note en délibéré produite par M. X le 1er juin 2005 sans qu'elle ait été communiqué aux parties, violant ainsi l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au soutien des conclusions de M. ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :
- l'arrêté querellé n'avait pas à faire l'objet d'une publication au journal officiel ;
- la publication régulière dans les locaux de l'établissement d'affectation de l'intéressé a pu faire naître le délai de recours ;
- l'arrêté en cause ne présente pas un caractère exclusivement subséquent à l'acte ayant nommé M. stagiaire ;
- la décision en cause est devenue définitive ;
Vu les mémoires, enregistrés les 17 novembre et 12 décembre 2005, présentés par l'université de Haute Alsace au soutien des conclusions de M. ;
L'université de Haute Alsace soutient que :
- l'affichage de la titularisation de M. dans les locaux de l'université a fait courir les délais de recours à l'égard des tiers ;
- l'arrêté de nomination procède d'une procédure distincte ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 et 19 octobre 2005 et le 12 décembre 2005, présentés pour M. X par Me Chiaverini, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- au stade de l'exécution, l'administration est tenue, après l'annulation d'une nomination, de retirer les actes définitifs qui en sont la conséquence directe, ce qui est le cas d'une titularisation même si la nomination de stagiaire est annulée ;
- seule la publicité au bulletin officiel est opposable ;
Vu, III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005 sous le n° 05NC01172, présentée pour M. Hocine , demeurant ..., par la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango, avocats ;
M. demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0500198 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 18 novembre 2003 du ministre de l'éducation nationale et de la recherche le titularisant en qualité de maître de conférences à compter du 1er septembre 2003 ;
M. soutient que :
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour l'exposant, le privant de son traitement de maître de conférences ;
- les moyens développés sous la requête au fond n° 05NC01134 sont sérieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au soutien des conclusions de M. , par les mêmes moyens que ceux exposés sous la requête au fond n° 05NC01134 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 et 19 octobre 2005 et le 12 décembre 2005, présentés pour M. X par Me Chiaverini, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- au stade de l'exécution, l'administration est tenue, après l'annulation d'une nomination, de retirer les actes définitifs qui en sont la conséquence directe, ce qui est le cas d'une titularisation même si la nomination de stagiaire est annulée ;
- seule la publicité au bulletin officiel est opposable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Luisin, avocat de l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE enregistrée sous le n° 04NC01155 et les requêtes de M. enregistrées sous les nos 05NC01134 et 05NC01172 sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le jugement du 2 novembre 2004 :
Sur l'intervention de M. :
Considérant que M. a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la délibération en date du 4 décembre 2001 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 6 juin 1984 relatif à la procédure de recrutement des maîtres de conférences : «La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. (
) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. (
) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. (
). Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes.» ; que les dispositions du 8ème alinéa dudit article ont eu pour objet, alors même que la délibération du conseil d'administration rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes n'entre pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, de prévoir l'obligation pour le conseil d'administration lorsqu'il décide de ne pas donner suite aux propositions de la commission de spécialistes, d'énoncer de manière suffisante l'ensemble des motifs qui justifient dans le cadre du pouvoir de détermination de la politique de l'établissement dont il a la charge, son opposition à la poursuite de la procédure ;
Considérant que pour retenir le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance «qu'en se bornant à estimer que «le profil des candidats n'est pas suffisamment en adéquation avec la politique de formation et de recherche de l'établissement», sans énoncer aucune précision sur ladite politique de formation et de recherche ou sur les exigences particulières du poste à pourvoir, le conseil d'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision», qu'il ne ressort pas de l'énoncé des motifs de sa décision que le tribunal, qui n'a d'ailleurs pas visé la loi du 11 juillet 1979, a fait une interprétation erronée des exigences définies en matière de motivation par les dispositions susrappelées de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 ; que contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE, l'exigence de motivation prévue par ces dispositions du décret du 6 juin 1984, qui ne porte pas atteinte à la souveraineté de la commission de spécialistes, n'était pas en l'espèce satisfaite ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université a rejeté la liste des candidats présentée par la commission de spécialistes pour le poste n° 0287 ;
Sur les décisions en date du 7 mai et du 14 mai 2002, la délibération en date du 17 mai 2002 et l'arrêté du 7 octobre 2002 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE a, dans sa requête introductive d'instance, soulevé le moyen tiré de l'impossibilité d'annuler par voie de conséquence les décisions susvisées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE n'ayant développé les moyens relatifs à l'annulation par voie de conséquence qu'au-delà du délai d'appel, ceux ci sont irrecevables dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte de celles qui avaient été invoquées dans le délai d'appel ;
Considérant qu'à la suite de la décision du conseil d'administration de ne pas retenir la candidature de M. X, l'emploi n° 0287 a été de nouveau déclaré vacant par un arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 18 février 2002 ; qu'à l'issue des opérations de recrutement, la commission de spécialistes a rejeté la candidature de M. X par une décision en date du 7 mai 2002 et a, le 14 mai suivant, établi la liste de classement en plaçant M. en tête de liste ; que par la délibération en date du 17 mai 2002, le conseil d'administration de l'université a approuvé ladite liste ; que par un arrêté en date du 7 octobre 2002, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a nommé M. en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université de Mulhouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de vacances effectuée par l'arrêté du 18 février 2002 a été effectuée au titre de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'ainsi, l'ensemble des décisions précitées, nonobstant la circonstance qu'elles concernent le même emploi n° 0287, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme se rattachant à l'opération de recrutement initiée au titre de l'année 2001-2002 ; que, par suite, l'UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions susvisées par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 4 décembre 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X invoque l'existence d'un détournement de pouvoir à l'encontre des décisions en date des 7 et 14 mai 2002 et de la délibération en date du 17 mai 2002, il se borne à retracer la chronologie du dossier sans apporter d'autres éléments de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ; qu'en conséquence, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 7 octobre 2002 n'ait pas été publié est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que M. X ne peut, à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2002, utilement se prévaloir ni de l'erreur manifeste commise par le conseil d'administration de l'université en estimant que l'ensemble des candidats ne correspondait pas au profil de l'emploi proposé, ni de ce que le ministre aurait entaché son arrêté d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 7 et 14 mai 2002 de la commission de spécialistes, la délibération en date du 17 mai 2002 du conseil d'administration et l'arrêté du 7 octobre 2002 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur le jugement du 28 juin 2005 :
Sur les interventions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'université de Haute Alsace :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'université de Haute Alsace ont intérêt à l'annulation du jugment attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur l'arrêté en date du 18 novembre 2003 :
Considérant qu'à l'issue de son année de stage, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté en date du 18 novembre 2003, titularisé M. en qualité de maître de conférences à compter du 1er septembre 2003 ; que cette titularisation, qui conclut l'opération de recrutement initiée par la déclaration de vacances effectuée par l'arrêté du 18 février 2002 au titre de l'année universitaire 2002-2003, ne peut être regardée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme se rattachant à l'opération de recrutement initiée au titre de l'année 2001-2002 ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ledit arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 4 décembre 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que M. X ne peut, à l'encontre de l'arrêté du 18 novembre 2003, utilement se prévaloir de ce que le ministre aurait entaché son arrêté d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 novembre 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions en annulation, les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. deviennent sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2004 est annulé en ce qu'il a annulé les décisions en date des 7 et 14 mai 2002, la délibération en date du 17 mai 2002 et l'arrêté du 7 octobre 2002.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 2005 est annulé.
Article 3 : Les demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 7 et 14 mai 2002, de la délibération en date du 17 mai 2002 et les arrêtés des 7 octobre 2002 et 18 novembre 2003 présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE et de M. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE, à M. Hocine , au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Philippe X.
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Nos 04NC01155, 05NC01134, 05NC01172